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22/03/2000 | FRANCE | N°205398

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 mars 2000, 205398


Vu l'ordonnance en date du 5 mars 1999, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Abdeslam X..., demeurant Hay Bnou Tachfine, 358, Menara à Marrakech (Maroc) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 février 1999, tendant à l'annulation de la décision d

u 2 février 1999 par laquelle le chef du service de la trésor...

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 1999, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Abdeslam X..., demeurant Hay Bnou Tachfine, 358, Menara à Marrakech (Maroc) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 février 1999, tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1999 par laquelle le chef du service de la trésorerie de l'ambassade de France au Maroc a rejeté la demande de Mme Veuve X... tendant au bénéfice de la réversion de la retraite du combattant de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ... Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que Mme Veuve X... ne peut prétendre à la réversion de la retraite du combattant dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, sa demande de pension de veuve a été rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Abdeslam X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2000, n° 205398
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 22/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205398
Numéro NOR : CETATEXT000008054890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-22;205398 ?
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