La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2000 | FRANCE | N°206481

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 2000, 206481


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tandjigora Y..., épouse X..., demeurant chez M. Hamidou Z..., ... à Villiers le Bel (95400) ; Mme Y..., épouse X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tandjigora Y..., épouse X..., demeurant chez M. Hamidou Z..., ... à Villiers le Bel (95400) ; Mme Y..., épouse X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour attaquer le jugement en date du 16 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière par les motifs que cette décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme Y..., épouse X... se borne à faire état de son mariage "de longue date selon la coutume" et le 30 octobre 1998 selon acte de mariage établi par le consul général du Sénégal en France avec un ressortissant sénégalais résidant en France ;
Mais considérant que Mme Y..., épouse X..., entrée irrégulièrement en France en 1992, se trouvait dans le cas où en vertu du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 elle pouvait être reconduite à la frontière et ne conteste pas que comme l'a relevé le premier juge, son époux, également en situation irrégulière de séjour, faisait lui-même, à la date de la décision attaquée, l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dans cette situation et alors même que M. X... aurait travaillé depuis son arrivée en France en 1991, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante n'a pas porté au respect de son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il suit de là que Mme Y..., épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tandjigora Y..., épouse X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206481
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 février 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 206481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206481.20000322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award