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22/03/2000 | FRANCE | N°211861

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2000, 211861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 10 septembre 1999, présentés pour la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice (Seine-Maritime) ; la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 août 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, à la demande de la société Colas Ile-de-France Normandie,

d'une part, annulé la décision du 5 juillet 1999 par laquelle la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 10 septembre 1999, présentés pour la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice (Seine-Maritime) ; la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 août 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, à la demande de la société Colas Ile-de-France Normandie, d'une part, annulé la décision du 5 juillet 1999 par laquelle la commission d'appel d'offres de la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN a décidé de rejeter la candidature de cette société pour le marché public de la rénovation de la piste d'athlétisme du stade municipal "Jean X...", d'autre part, a suspendu le contrat entre la société Envirosport et la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN ayant pour objet la rénovation de cette piste d'athlétisme ainsi que toute décision qui s'y rapporte, a enjoint à la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN de reprendre à son début la procédure de passation du marché et l'a condamnée à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES ROUEN et de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France Normandie,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi en cas de manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le marché et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...). / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en invoquant ces dispositions la société Colas Ile-de-France Normandie a demandé le 30 juillet 1999 au président du tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres de Sotteville-lès-Rouen refusant de retenir son offre pour le marché public de rénovation de la piste d'athlétisme du stade municipal "Jean X..." ainsi que la décision de rejet par le maire de sa demande préalable dirigée contre cette décision aux fins de suspension de la procédure d'appel d'offres et d'ordonner la reprise de la procédure à ses débuts ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande par une ordonnance du 16 août 1999 dont la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 27 août 1999 ;
Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande par la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que la commune n'apportait aucune preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle le marché avait été signé antérieurement à la saisine du juge des référés ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN a produit lapièce, enregistrée le 13 août 1999 au greffe du tribunal administratif de Rouen, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime accusait réception de la transmission au bureau du contrôle de légalité de la préfecture de la Seine-Maritime du marché relatif à la rénovation de la piste d'athlétisme du stade "Jean X..." ; qu'ainsi, c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le magistrat délégué a pu estimer que la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN n'apportait pas la preuve de la signature du marché dont la passation était contestée ; que, par suite, la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le marché dont la passation est contestée a été signé le 6 juillet 1999 par la personne responsable du marché ; qu'il suit de là que les conclusions de la société Colas Ile-de-France Normandie, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rouen postérieurement à cette date, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à verser à la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 16 août 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande de la société Colas Ile-de-France Normandie devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN, à la société Colas Ile-de-France Normandie, à la société Envirosport et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211861
Date de la décision : 22/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 211861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211861.20000322
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