La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2000 | FRANCE | N°172289

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 172289


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1995 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. François Y..., annulé la décision du 22 septembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher déterminant les attributions de l'intéressé dans le remembrement de Saint-Doulchard-Berry-Bouy ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1995 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. François Y..., annulé la décision du 22 septembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher déterminant les attributions de l'intéressé dans le remembrement de Saint-Doulchard-Berry-Bouy ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la date de la décision attaquée, le Conseil d'Etat restait compétent pour connaître des appels dirigés contre les jugements statuant sur les décisions des commissions départementales d'aménagement foncier ; que si M. Y... soutient que le recours serait tardif, il est constant que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans a été notifié au ministre le 29 juin 1995 ; qu'ainsi, le recours, enregistré le 28 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'était pas tardif ;
Considérant que les parcelles énumérées par l'arrêté du préfet du Cher en date du 19 juillet 1990 délimitaient le périmètre du remembrement qui englobait les chemins ruraux desservant ces parcelles ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a considéré que les chemins en question avaient été illégalement inclus dans le périmètre de remembrement par la commission départementale et a, pour ce motif annulé la décision par laquelle cette commission avait statué sur la réclamation de M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application du présent article, les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural sont applicables" ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., le remembrement ordonné dans la commune de Saint-Doulchard ayant été réalisé en application de l'article 10 précité, l'article 19 du code rural, inclus dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de ce code lui était applicable ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 complété par l'article 4-IV de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné ( ...), les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement ..." ; que ces dispositions étant applicables à tout remembrement rural, la circonstance que le remembrement de la commune de Saint-Doulchard ait été ordonné en vue de permettre la réalisation d'un ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que la commune en demande le bénéfice ;
Considérant que si M. Y... soutient que le conseil municipal de Saint-Doulchard n'aurait pas délibéré sur la création d'un chemin rural reliant les chemins 23 et 19, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 21 avril 1992 et des plans annexés à cette délibération que le moyen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que la circonstance que les parcelles n°s 36, 37 et 42 aient été longées par un ruisseau n'est pas de nature à leur conférer la nature de parcelle à utilisation spéciale au sens de l'article 20 précité du code rural ; que les parcelles BT 40 et BT 41 ont été réattribuées à M. X... ; que les parcelles BT 42 et 43 avec une fontaine et une source lui ont été réattribuées sous réserve des modifications de limites indispensables à l'aménagement ; que la circonstance que les parcelles n°s 35 et 44 qui supporteraient des ruches et des peupliers aient subi de légères modifications de leurs limites ne saurait constituer une méconnaissance de l'article 20 précité du code rural, qui autorise de telles modifications ;
Considérant que le détournement de pouvoi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher en date du 22 septembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. François Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1990
Code rural 19, 10, 20
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 10
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 4
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 172289
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172289
Numéro NOR : CETATEXT000008001076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;172289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award