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27/03/2000 | FRANCE | N°172290

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 172290


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1995 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Raymond X..., annulé la décision du 22 septembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher déterminant les attributions de l'intéressé dans le remembrement de Saint-Doulchard-Berry-Bouy ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juill...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1995 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Raymond X..., annulé la décision du 22 septembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher déterminant les attributions de l'intéressé dans le remembrement de Saint-Doulchard-Berry-Bouy ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les parcelles énumérées par l'arrêté du préfet du Cher en date du 19 juillet 1990 ordonnant le remembrement de la commune de Saint-Doulchard délimitaient le périmètre du remembrement, qui englobait les chemins ruraux desservant ces parcelles ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif d'Orléans a considéré que les chemins en question avaient été illégalement inclus dans le périmètre de remembrement par la commission départementale et a, pour ce motif annulé la décision par laquelle cette commission avait statué sur la réclamation de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application du présent article, les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural sont applicables" ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le remembrement ordonné dans la commune de Saint-Doulchard ayant été réalisé en application de l'article 10 précité, l'article 19 du code rural, inclus dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de ce code lui était applicable ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 complété par l'article 4-IV de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné ( ...), les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement ..." ; que ces dispositions étant applicables à tout remembrement rural, la circonstance que le remembrement de la commune de Saint-Doulchard ait été ordonné en vue de permettre la réalisation d'un ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que la commune en demande le bénéfice et sollicite à la suite de la délibération de son conseil municipal en date du 5 février 1992, l'attribution de terrains nécessaires à la réalisation d'un étang communal ;
Considérant que si M. X... soutient que le conseil municipal de Saint-Doulchard n'aurait pas délibéré sur la création d'un chemin rural reliant les chemins 23 et 19, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 21 avril 1992 et des plans annexés à cette délibération qu'à cette date, le conseil municipal a délibéré sur la création de ce chemin ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles B 642, B 643 et B 644, situées sur le territoire de la commune de Berry-Bouy, dont M. X... soutient qu'elles auraient été illégalement incluses dans le remembrement contesté, sont issues de ladivision de la parcelle B 258 de cette commune, expressément soumises au remembrement par l'arrêté du 19 juillet 1990 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher en date du 22 septembre 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à que ce l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Raymond X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1990
Code rural 19, 10
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 10
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 4
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 172290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172290
Numéro NOR : CETATEXT000008001083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;172290 ?
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