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27/03/2000 | FRANCE | N°177371

France | France, Conseil d'État, 27 mars 2000, 177371


Vu le recours enregistré le 6 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 1995 en tant que, par les articles 2 et 3 dudit arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon, réformant les jugements du 4 novembre 1993 du tribunal administratif de Nice, a accordé à la S.A.R.L. "L'esquinade niçoise" la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du

1er août 1976 au 31 juillet 1979 ainsi que des cotisations supplé...

Vu le recours enregistré le 6 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 1995 en tant que, par les articles 2 et 3 dudit arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon, réformant les jugements du 4 novembre 1993 du tribunal administratif de Nice, a accordé à la S.A.R.L. "L'esquinade niçoise" la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1976 au 31 juillet 1979 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité au cours de laquelle, après remise en cause des éléments de comptabilité qu'elle avait fournis, le service a reconstitué son chiffre d'affaires, la S.A.R.L. "L'esquinade niçoise", qui exploite un restaurant à Nice, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 31 juillet 1977, 1978, 1979 et 1980, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er août 1976 au 31 juillet 1980 ; que le ministre se pourvoit contre l'arrêt du 6 décembre 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, réformant les jugements du 4 novembre 1993 du tribunal administratif de Nice, il accorde à la société la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1977 à 1979 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1976 au 31 juillet 1979 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant que, comme le soutient le ministre, en se fondant, pour juger que la S.A.R.L. "L'esquinade niçoise" devait être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des rehaussements établis par le vérificateur, sur ce qu'il n'aurait pas été contesté que le détail de ses recettes était justifié par des doubles des notes délivrées à la clientèle et l'ensemble des bandes de caisse enregistreuse, la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, dès lors, d'une part, que, devant elle, l'administration avait, notamment par un mémoire en défense en date du 13 décembre 1994, contesté le caractère probant des justifications invoquées par la société au soutien de ses conclusions aux fins de décharge et, d'autre part, qu'il n'avait jamais été fait référence par les parties à des bandes de caisse enregistreuse ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. "L'esquinade niçoise" qui sont relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 1976 au 31 juillet 1980 et aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 1977, 1978, 1979 et 1980 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que le moyen tiré par la S.A.R.L. "L'esquinade niçoise" de ce qu'à tort, le tribunal administratif de Nice se serait abstenu de prescrire que lui soient communiqués des éléments de comptabilité auxquels elle s'était référée doit être écarté, dès lors qu'il lui appartenait, si elle le jugeait utile à la défense de ses intérêts, de produire ces éléments devant le tribunal, dont le dossier mettait les premiers juges en état de statuer sur le présent litige ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'hormis l'année 1978 pour laquelle la société requérante a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour ne pas avoir déposé sa déclaration de résultats dans les délais légalement applicables et supporte donc la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, les autres impositions contestées par la S.A.R.L. "L'esquinade niçoise" ont été établies selon la procédure contradictoire, bien que le vérificateur ait remis en cause le caractère probant de la comptabilité ; que, toutefois, les impositions mises en recouvrement sont conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à laquelle le litige a été soumis et qui a admis tant le défaut de caractère probant de la comptabilité que le montant des recettes reconstituées par le service ; qu'avant d'émettre son avis, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas tenue d'ordonner la production de la comptabilité, qu'il appartenait à la société requérante de présenter d'elle-même si elle le jugeait utile à la défense de ses intérêts ; que, par suite, il appartient également à la requérante, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable, d'apporter la preuve de l'exagération des autres impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société se limitait, pour l'essentiel, à un livre de trésorerie, appelé à retracer les recettes, qui comportait des totaux portés au crayon, des ratures et des surcharges et à des livres auxiliaires se présentant sous forme de feuilles volantes ; qu'il n'est pas établi que la société ait reporté de manière systématique les mentions portées dans ces documents dans un grand livre, ni qu'elle ait tenu à jour un livre d'inventaire ou un livre-journal ; que le total des notes clients retracées quotidiennement par la société sur le carnet produit au vérificateur ne correspond pas aux recettes déclarées, qui ne sont corroborées par aucun autre document ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que sa comptabilité présenterait, contrairement à ce qu'a retenu le service, un caractère probant et justifierait l'ensemble des bases d'imposition retenues dans ses déclarations ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a mis en oeuvre la méthode dite des vins à partir d'un échantillon correspondant à la totalité des notes délivrées à la clientèle au cours de l'exercice clos en 1977 et a appliqué à l'ensemble des achats consommés le coefficient 3 alors même que le coefficient multiplicateur des vins, calculé par le service sur l'exercice clos en 1980 sur la base des documents conservés par la société, était de 3,67 ; que si la société soutient que l'échantillon des notes établi par le service ne traduirait pas suffisamment la diversité des habitudes de consommation de ses clients et que le coefficient établi par le vérificateur ferait abstraction des vins offerts, des pertes, de la consommation du gérant et du personnel du restaurant, de l'utilisation de vin pour la confection des plats et n'aurait pas fait l'objet de pondération par catégories de vins vendus, elle n'apporte, à l'appui de ses critiques, aucun élément tiré de l'activité de l'entreprise propre à permettre d'en apprécier la pertinence ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée par la société, qu'elle ne saurait être regardée comme démontrant le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode retenue, qui tient compte des données propres à l'entreprise vérifiée, dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service ;
Considérant, d'autre part, que si la société propose un mode de reconstitution du chiffre d'affaires différent de celui appliqué par le service, cette méthode, basée sur la prise en compte des consommations de solides pour lesquels n'était pas tenu d'inventaire des stocks, apparaît dépourvue de vraisemblance, dès lors que ses résultats s'avèrent inférieurs à ceux initialement déclarés par l'exposante, lesquels sont eux-mêmes minorés par rapport aux montants calculés sur la base des notes délivrées à la clientèle, tels qu'ils ont été retracés par la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "L'esquinade niçoise" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des impositions susmentionnées ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 6 décembre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la S.A.R.L. "L'esquinade niçoise" devant la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1976 au 31 juillet 1979 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. "L'esquinade niçoise".


Synthèse
Numéro d'arrêt : 177371
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193, L192
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 177371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:177371.20000327
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