Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DU SPORT TRAVAILLISTE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DU SPORT TRAVAILLISTE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 juillet 1996 par lequel le ministre délégué à la jeunesse et aux sports a fixé les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, en datedu 15 juillet 1996, désignant les fédérations sportives habilitées à délivrer des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux, est pris pour l'application des dispositions du décret n° 93-988 du 2 août 1993 attribuant la compétence pour délivrer ces titres aux fédérations délégataires au sens de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ou à défaut à des fédérations sportives agréées ; que ce décret a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 janvier 1998 ; que, par voie de conséquence, la FEDERATION FRANCAISE DU SPORT TRAVAILLISTE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 1996 ;
Article 1er : L'arrêté du ministre délégué à la jeunesse et aux sports en date du 15 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DU SPORT TRAVAILLISTE et au ministre de la jeunesse et des sports.