Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 janvier 1994, présentée par M. Abed X..., demeurant ... ; M. X... demande sa réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française, notamment ses articles 97-2 et 97-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une demande de renseignement qu'il avait présentée en janvier et juillet 1993, le consulat de France à Oran a informé, par une lettre en date du 8 août 1993,M. X... que, faute pour ses parents d'avoir souscrit la déclaration recognitive de la nationalité française prévue par l'ordonnance du 21 juillet 1962, ou pour lui-même de s'être prévalu des dispositions de l'article 3 de la loi du 20 décembre 1966, il avait cessé d'être Français depuis le 1er janvier 1963 ; que M. X... a adressé le 11 janvier 1994 une demande de réintégration dans la nationalité française à la direction des Français à l'étranger du ministère des affaires étrangères qui, par lettre du 28 janvier 1994, lui répondit que cette demande ne pouvait être satisfaite tant qu'il conservait sa résidence en Algérie ;
Considérant que, par une autre lettre du 11 janvier 1994 adressée au tribunal administratif de Nantes, M. X... a également demandé sa réintégration ; que, par ordonnance du 8 novembre 1996, le président du tribunal a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de ces conclusions, qu'il avait analysées comme dirigées contre une décision du consul de France à Oran refusant la réintégration de M. X... dans la nationalité française ;
Considérant, toutefois, que n'est attaquée devant la juridiction administrative aucune décision susceptible de faire grief à M. X..., qui s'est établi en France en novembre 1994 et auquel il appartient, le cas échéant, de présenter sa demande de réintégration au service compétent du ministère de l'emploi et de la solidarité ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abed Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre des affaires étrangères.