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27/03/2000 | FRANCE | N°188141

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 mars 2000, 188141


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant son déféré tendant à l'annulation de l'avenant n° 2 du marché passé entre le département de la Seine-Saint-Denis et les entreprises Marini et Bruno et a condamné l'Etat à verser

au département la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et ...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant son déféré tendant à l'annulation de l'avenant n° 2 du marché passé entre le département de la Seine-Saint-Denis et les entreprises Marini et Bruno et a condamné l'Etat à verser au département la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, après y avoir été habilité par une délibération de la commission permanente avait signé au nom du département un avenant à un marché ; qu'il avait ensuite, pour tenir compte des observations du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS sur la légalité de cet avenant, résilié celui-ci et en avait informé les entreprises cocontractantes ; que dès lors en jugeant que le déféré que, postérieurement à la résiliation, le préfet avait formé contre l'avenant, était irrecevable comme dépourvu d'objet du fait de la résiliation, sans qu'y fît obstacle le fait que cette résiliation n'avait pas été autorisée par une nouvelle délibération de la commission permanente, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que le recours formé contre cet arrêt, par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et dont le ministre de l'intérieur s'est approprié les termes doit dès lors être rejeté ;
Sur les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 15.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 15.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 188141
Date de la décision : 27/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - EFFETS - Irrecevabilité d'un déféré préfectoral dirigé contre le contrat.

39-04-05-02-01, 54-07-01-03-02 Président de conseil général ayant signé au nom du département, après y avoir été habilité par une délibération de la commission permanente du conseil général, un avenant à un marché puis, pour tenir compte des observations du préfet sur la légalité de cet avenant, l'ayant résilié et en ayant informé les parties contractantes. Irrecevabilité, en raison de son absence d'objet, du déféré préfectoral formé, postérieurement à la résiliation, contre cet avenant, nonobstant la circonstance que cette résiliation n'avait pas été autorisée par une nouvelle délibération de la commission permanente.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Requête dépourvue d'objet - Déféré préfectoral dirigé contre un contrat ayant été résilié.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 188141
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188141.20000327
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