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27/03/2000 | FRANCE | N°189234

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mars 2000, 189234


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant 95, rue n° 4 Sidi Y..., quartier Sebbab à Azrou (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1997 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant 95, rue n° 4 Sidi Y..., quartier Sebbab à Azrou (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1997 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993, la loi du 24 avril 1997 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1984, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 avril 1997, de la décision du même jour du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de sa carte de résident et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 juin 1997 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière, Mme X... invoque l'illégalité de la décision du 17 avril 1997 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ; qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée" et qu'aux termes de l'article 16 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 17 avril 1997 : "La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions ( ...) de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a cessé de résider en France entre 1989 et 1996 ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin a fait une exacte application des dispositions susrappelées en estimant que le titre de séjour de Mme X... était périmé et en lui en refusant le renouvellement de plein droit ; que la circonstance alléguée par la requérante que son absence du territoire serait indépendante de sa volonté est sans incidence sur la légalité de la décision du 17 avril 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin décidant qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 189234
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 189234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189234.20000327
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