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27/03/2000 | FRANCE | N°189401

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 mars 2000, 189401


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du conseil général habilité par une délibération du 30 juin 1997 ; le DEPARTEMENT DE LA DROME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 mars 1997 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 du préfet de la Drôme, refusant la prise en charge par l'Etat de la demande d'aide médicale formée par M. Nour Eddine X

... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du conseil général habilité par une délibération du 30 juin 1997 ; le DEPARTEMENT DE LA DROME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 mars 1997 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 du préfet de la Drôme, refusant la prise en charge par l'Etat de la demande d'aide médicale formée par M. Nour Eddine X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale pose en principe que "les dépenses sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours", la prise en charge des dépenses d'aide médicale obéit aux règles spécifiques édictées à l'article 190-1 ajouté au code de la famille et de l'aide sociale par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 ; qu'en vertu du premier alinéa dudit article, les dépenses d'aide médicale sont ( ...) supportées : "1°) Par le département où réside l'intéressé au moment de l'admission à l'aide médicale ; 2°) Par l'Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile après d'un organisme agréé, conformément aux dispositions de l'article 189-3" ; qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article 190-1 qu'"en cas d'admission dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l'intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l'Etat" ;
Considérant que, pour rejeter, par sa décision en date du 26 mars 1997, la requête du DEPARTEMENT DE LA DROME tendant à ce que les dépenses d'aide médicale engagées au bénéfice de M. Nour Eddine X... soient mises à la charge de l'Etat, la commission centrale d'aide sociale s'est notamment fondée sur les dispositions des articles 192 à 194 du code de la famille et de l'aide sociale, alors que, s'agissant de l'imputation des dépenses d'aide médicale, devaient seules recevoir application les dispositions de l'article 190-1 de ce code ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, ainsi que le demande le DEPARTEMENT DE LA DROME, d'annuler cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier familial d'aide sociale établi en décembre 1991 par le maire de Monteléger (Drôme), qu'avant son admission dans un établissement de soins, M. X... était dépourvu de résidence stable ; que la circonstance que M. X... ait séjourné à plusieurs reprises dans un établissement sanitaire et social, le centre du Gué dans la Drôme, n'a pas été de nature à lui faire acquérir cette résidence stable au sens de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, par suite, la charge des dépenses d'aide médicale le concernant incombait, en application des dispositions rappelées ci-dessus du deuxième alinéa de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale, à l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que, par la décision du 1er février 1994, l'Etat a refusé de prendre en charge les dépenses d'aide médicale de M. X... ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DE LA DROME et d'annuler cette décision ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 26 mars 1997 est annulée.
Article 2 : La décision de l'Etat en date du 1er février 1994 est annulée.
Article 3 : Les dépenses engagées au bénéfice de M. X... sont mises à la charge de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DROME, à M. Nour Eddine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 189401
Date de la décision : 27/03/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-05,RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE -CADétermination de la collectivité devant supporter les dépenses d'aide médicale - a) Texte applicable - Article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale - b) Notion de résidence stable - Séjours dans un établissement sanitaire et social - Absence (1).

04-02-05 a) Si l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale pose en principe que "les dépenses sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours", la prise en charge des dépenses d'aide médicale obéit aux règles spécifiques édictées à l'article 190-1 ajouté au code de la famille et de l'aide sociale par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992. b) Le premier alinéa de cet article prévoit que les dépenses d'aide médicale sont supportées par le département où réside l'interessé au moment de son admission à l'aide médicale ou par l'Etat pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile après d'un organisme agréé, conformément aux dispositions de l'article 189-3 du même code. L'article 190-1 précise qu'en cas d'admission dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l'intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l'Etat. La circonstance qu'un bénéficiaire de l'aide médicale dépourvu de résidence stable ait séjourné à plusieurs reprises dans un établissement sanitaire et social n'est pas de nature à lui faire acquérir cette résidence stable au sens de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 190-1, 193, 194
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 92-722 du 29 juillet 1992

1.

Rappr. Section 1989-07-28, Département des Hauts-de-Seine, p. 169


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 189401
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189401.20000327
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