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27/03/2000 | FRANCE | N°196168

France | France, Conseil d'État, 27 mars 2000, 196168


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 27 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ODILON dont le siège est situé ... ; la SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ODILON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, après avoir annulé le jugement du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquell

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 27 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ODILON dont le siège est situé ... ; la SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ODILON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, après avoir annulé le jugement du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes, d'autre part, ses conclusions tendant à la rectification par voie de conséquence de l'imposition émise au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ODILON venant aux droits de la clinique Saint-Pierre,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et des énonciations de l'arrêt attaqué que les docteurs Coquelet et X... étaient associés de la SA Polyclinique Saint-Pierre, devenue SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ODILON, où ils exerçaient l'un et l'autre comme chirurgiens ; qu'en raison de dissensions mettant en péril le fonctionnement de la polyclinique, une transaction a été conclue entre les deux praticiens, en exécution de laquelle le docteur X... a acquis du docteur Y..., par la voie d'une adjudication en date du 11 février 1987, la totalité des actions détenues dans la société par le docteur Y..., celui-ci résiliant le même jour son contrat avec la clinique et s'engageant en outre, conformément aux stipulations du cahier des charges fixant les clauses de l'adjudication, à ne pas se réinstaller dans le département pendant les cinq années suivantes ; que le docteur Y... a perçu, en exécution de cette transaction, une somme globale de 7,15 millions de francs incluant, selon les déclarations non contestées de l'adjudicataire, une indemnité de 3 millions de francs versée en contrepartie de la clause de non-réinstallation ; que le même jour, l'assemblée générale des actionnaires de la clinique a résolu de faire prendre en charge par la société ladite indemnité de 3 millions de francs, augmentée d'une somme de 200 000 F représentant la quote-part correspondante des frais d'adjudication ; que l'administration a refusé l'imputation de cette dépense sur les résultats de la société établis au titre de l'exercice clos en 1986, et le report du déficit en résultant sur les résultats de l'exercice clos en 1987, au motif que le paiement, par la clinique, de l'indemnité contractuellement due par son principal associé était constitutif d'un acte anormal de gestion ; que la société se pouvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande en décharge du redressement à l'impôt sur les sociétés en résultant ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le vérificateur n'a pas mis en cause la portée véritable des conventions juridiques passées entre les docteurs X... et Coquelet, ni celle de la décision prise par l'assemblée générale des actionnaires de la société, mais a seulement soutenu que celle-ci s'était livrée à un acte anormal de gestion ; que par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a pu juger sans erreur de droit qu'il n'y avait pas lieu pour l'administration de saisir le comité des abus de droit prévu à l'article L 64 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a suffisamment motivé l'appréciation souveraine, non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, qu'elle a portée sur le caractère suffisant du contenu de la notification de redressement adressée à la société requérante ;

Considérant en second lieu, qu'en jugeant que, nonobstant la circonstance que la SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ODILON n'était pas partie à la transaction conclue entre les deux praticiens, et qu'elle n'était par suite tenue par aucune stipulation contractuelle de prendre en charge le coût d'indemnisation du docteur Y..., la clause par laquelle ce dernier avait renoncé à se réinstaller dans le département pendant une durée de cinq ans à compter de son départ de la polyclinique, bénéficiait à celle-ci qui avait ainsi acquis, par l'effet de la transaction prévoyant cette clause, un élément d'actif incorporel, la Cour a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer ; et qu'en en déduisant que la somme en cause ne constituait pas une charge déductible de son bénéfice social de l'année au titre de laquelle elle avait été payée, la Cour a fait une exacte application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts en vertu desquels le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges ; que la SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ODILON n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ODILON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ODILON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POLYCLINIQUE SAINT-ODILON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196168
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L64
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 196168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196168.20000327
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