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27/03/2000 | FRANCE | N°196706

France | France, Conseil d'État, 27 mars 2000, 196706


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 7 avril 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à réparer le préjudice subi du fait de son licenciement en cours de stage ;
2°) de condamner le d

épartement du Val-d'Oise à lui verser la somme de 700 000 F augmentée ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 7 avril 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à réparer le préjudice subi du fait de son licenciement en cours de stage ;
2°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 700 000 F augmentée des intérêts légaux en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Evelyne X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département du Val-d'Oise,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 29 juin 1995 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour défaut de communication du dossier le licenciement en cours de stage de Mme Evelyne VERGES par le département du Val-d'Oise ; que, pour rejeter l'appel de cette dernière contre ledit jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions à fin d'indemnités, la cour administrative d'appel de Paris a indiqué que la décision de licenciement n'était pas "fondée sur des faits matériellement inexacts", ni entachée "d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressée perturbait le bon fonctionnement du service et justifiait une mesure de licenciement sans attendre la fin de son stage" ; qu'une telle motivation qui se borne à reprendre les termes mêmes du motif figurant dans la lettre de licenciement, ne met pas le juge de cassation en mesure de contrôler en quoi les fautes commises par Mme X... auraient été de nature à exonérer le département du Val-d'Oise de la responsabilité qui était la sienne pour avoir pris une décision de licenciement entachée d'un vice de forme et, de ce fait, annulée ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que si Mme X... invoque les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif notamment aux indemnités de licenciement dues aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, il est constant que sa situation de commis territorial stagiaire n'était pas régie par ledit décret ; que, par suite, un tel moyen est inopérant ;
Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, le licenciement de Mme X... a été annulé par le tribunal administratif de Versailles pour méconnaissance d'une règle de procédure, il ressort des pièces du dossier que cet agent a été l'objet, à plusieurs reprises, par écrit, d'appréciations défavorables de ses supérieurs portant sur des comportements agressifs à l'égard de ses collègues de travail, sur des intrusions dans leur vie privée, ou encore sur des refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées ; que de tels faits, constitutifs de fautes qui auraient justifié au fond la décision de licenciement, font obstacle à ce que l'irrégularité de procédure crée au profit de Mme X... des droits à indemnités ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 1995, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Article 1er : L'arrêt du 7 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X..., au département du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196706
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 196706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196706.20000327
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