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27/03/2000 | FRANCE | N°197038

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 2000, 197038


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mari Kristin X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations notifiées par lettres des 7 avril et 7 mai 1998, par lesquelles les jurys d'admissibilité des concours n° 3202 (section 32), n° 3302 (section 33) et 3802 (section 38) pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1ère classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), organisés au titre de la session 1998, ont établi la liste des candidats admissibles ; <

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Vu la requête enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mari Kristin X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations notifiées par lettres des 7 avril et 7 mai 1998, par lesquelles les jurys d'admissibilité des concours n° 3202 (section 32), n° 3302 (section 33) et 3802 (section 38) pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1ère classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), organisés au titre de la session 1998, ont établi la liste des candidats admissibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre national de la Recherche Scientifique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour écarter la candidature de Mme X..., les jurys des sections n° 32, 33 et 38 du comité national de la recherche scientifique aient fondé leur appréciation sur un autre critère que ceux tirés de l'examen des titres et des mérites des candidats ; que l'appréciation ainsi portée par le jury d'un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des délibérations de ces jurys arrêtant la liste des candidats admis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mari Kristin X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 197038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197038
Numéro NOR : CETATEXT000008081870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;197038 ?
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