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27/03/2000 | FRANCE | N°197173

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 mars 2000, 197173


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ... (75737 cedex 15) ;
l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé, en premier lieu, le jugement du 22 février 1995 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, le titre de perception du 16 novembre 1992 émis par le directeur de l

'ADEME à l'encontre de la société anonyme Hydro Agri France po...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est ... (75737 cedex 15) ;
l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris après avoir annulé, en premier lieu, le jugement du 22 février 1995 du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, le titre de perception du 16 novembre 1992 émis par le directeur de l'ADEME à l'encontre de la société anonyme Hydro Agri France pour le recouvrement de la somme de 31 985,25 F correspondant au montant de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison des émissions dans l'atmosphère du protoxyde d'azote provenant de l'établissement qu'elle exploite à Rogerville (Seine-Maritime) et, en troisième lieu, les décisions des 21 avril et 17 juin 1993 par lesquelles le directeur général de l'ADEME a rejeté le recours préalable de la société, a accordé à la SA Hydro-Agri-France la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 985 F susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée par la loi n° 80-513 du 7 juillet 1980, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et aux odeurs ;
Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; Vu le décret n° 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ;
Vu l'arrêt interministériel du 11 mai 1990 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme Hydro Agri France,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Hydro-Agri-France, qui exploite une usine de fabrication d'engrais azotés à Rogerville (Le Havre), a été, au titre de l'année 1990, assujettie, sur les émissions de protoxyde d'azote rejetées dans l'atmosphère par cette usine, à la taxe sur la pollution atmosphérique instituée par le décret n° 90-389 du 11 mai 1990 en faveur de l'Agence pour la qualité de l'air, à laquelle a succédé l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) ; que l'ADEME se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 22 février 1995 du tribunal administratif de Paris, a, motif pris de l'illégalité du décret n° 90-389 du 11 mai 1990 en tant qu'il comprend le protoxyde d'azote au nombre des polluants atmosphériques donnant lieu à taxation, annulé le titre de perception n° 76-01 du 16 novembre 1992 émis pour le recouvrement de la somme de 31 985,25 F correspondant au montant de la taxe parafiscale litigieuse et accordé à la société Hydro-Agri-France la décharge de l'obligation de payer ladite somme de 31 985,25 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "La loi fixe les règles concernant ... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ..." ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finance : "Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit de personnes morales de droit public ou privé autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont établies par décret en Conseil d'Etat ... La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances" ;

Considérant que le décret n° 90-389 du 11 mai 1990 prévoit la perception par l'Agence pour la qualité de l'air, à laquelle a succédé l'ADEME d'une taxe parafiscale sur les émissions de polluants dans l'atmosphère due par certaines personnes physiques ou morales exploitant une installation soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 et affectée au financement de la lutte contre la pollution de l'air ; que ce décret est intervenu sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et non pas sur celui de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques, alors même, d'ailleurs, que ses visas mentionnent cette loi ; que s'il tend à permettre le financement d'actions de lutte contre les pollutions atmosphériques, il n'a pas le même champ d'application que cette loi ; que le second alinéa de son article 1er renvoie la définition des polluants concernés à une annexe, qui se borne, dans un 2°, à énumérer limitativement la liste des gaz entrant dans le champ d'application de la taxe ; que la loi du 2 août 1961 ne régit aucunement la perception de taxes parafiscales sur les émissions dans l'atmosphère de substances polluantes ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que la taxe instituée par le décret du 11 mai 1990 ne pouvait être regardée comme légale que pour autant que les "polluants" qui en constituent le fait générateur puissent effectivement être qualifiés comme tels au sens de la loi du 2 août 1961 modifiée, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées que, si les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et les conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, cette compétence du pouvoir réglementaire ne s'étend pas à l'institution de prélèvements destinés à contribuer, par le financement d'actions excédant l'intérêt économique ou social propre d'un secteur particulier, à la réalisation d'objectifs généraux d'intérêt national de la politique arrêtée par le gouvernement ;

Considérant que le produit de la taxe instituée par le décret du 11 mai 1990 susmentionné est, en vertu de l'article premier de ce décret, affecté au financement de la lutte contre la pollution de l'air ; qu'il résulte de l'inclusion du protoxyde d'azote parmi les polluants énumérés au 2°de l'annexe dudit décret donnant lieu à taxation, que cet objectif englobe la lutte contre "l'effet de serre" ; que si l'article 7 du même texte range parmi les actions auxquelles, en application de cette disposition, le produit de la taxe peut être affecté, les aides aux équipements de prévention, de réduction ou de mesure des pollutions atmosphériques mises en oeuvre par les personnes assujetties, ainsi que les aides aux actions de développement de "techniques industrielles" de prévention et de réduction des pollutions atmosphériques, les 3° et 4° du même article étendent ces actions au financement de la surveillance de la qualité de l'air et au financement d'opérations "d'intérêt national à caractère technique ou économique" dans ce domaine ; qu'ainsi tant par son objet que par l'affectation de son produit par l'intermédiaire de l'Agence pour la qualité de l'air à laquelle a succédé l'ADEME, la taxe instituée par le décret du 11 mai 1990 sur les émissions de protoxyde d'azote n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 précité de l'ordonnance du 2 janvier 1959 mais est au nombre des impositions de toute nature dont il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ; que ce motif, qui, d'une part, avait été invoqué devant les juges du fond par la société Hydro-Agri-France et, au surplus, est d'ordre public, et, d'autre part, n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel dont il justifie le dispositif déchargeant la société Hydro-Agri-France de l'obligation de payer la somme susmentionnée ; que l'ADEME n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Hydro-Agri-France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ADEME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ADEME à payer à la société Hydro-Agri-France la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ADEME est rejetée.
Article 2 : L'ADEME versera à la société Hydro-Agri-France une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :. La présente décision sera notifiée à l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), à la société Hydro- Agri-France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - REGLES CONCERNANT L'ASSIETTE - LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE - CAPrélèvement destiné à contribuer - par le financement d'actions excédant l'intérêt économique ou social propre d'un secteur particulier - à la réalisation d'objectifs généraux d'intérêt national de la politique gouvernementale (1) - Conséquence - Décret du 11 mai 1990 instituant une taxe sur l'émission de polluants atmosphériques entaché d'incompétence.

01-02-01-02-03, 19-08-01 Il résulte des dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finance que si les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et les conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance, cette compétence du pouvoir réglementaire ne s'étend pas à l'institution de prélèvements destinés à contribuer, par le financement d'actions excédant l'intérêt économique ou social propre d'un secteur particulier, à la réalisation d'objectifs généraux d'intérêt national de la politique arrêtée par le gouvernement. La taxe parafiscale sur les émissions de polluants dans l'atmosphère instituée par le décret du 11 mai 1990, dont le produit est affecté au financement de la lutte contre la pollution de l'air, qui inclut la lutte contre "l'effet de serre", n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, mais est au nombre des impositions de toute nature dont il appartient au législateur de fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Elle ne pouvait donc être légalement instituée par décret.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES - CAAbsence - Prélèvement destiné à contribuer - par le financement d'actions excédant l'intérêt économique ou social propre d'un secteur particulier - à la réalisation d'objectifs généraux d'intérêt national de la politique gouvernementale - Conséquence - Incompétence du pouvoir réglementaire pour l'instituer (1) - Taxe sur l'émission de polluants atmosphériques instituée par le décret du 11 mai 1990.

44-05 a) La loi du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ne régit pas la perception de taxes parafiscales sur les émissions dans l'atmosphère de substances polluantes. Commet par suite une erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que la taxe parafiscale sur les émissions de polluants dans l'atmosphère instituée par le décret du 11 mai 1990 sur le fondement des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finance n'était légale que pour autant que les "polluants" qui en constituent le fait générateur puissent être qualifiés comme tels au sens de la loi du 2 août 1961 modifiée. b) Il résulte des dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 que si les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et les conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance, cette compétence du pouvoir réglementaire ne s'étend pas à l'institution de prélèvements destinés à contribuer, par le financement d'actions excédant l'intérêt économique ou social propre d'un secteur particulier, à la réalisation d'objectifs généraux d'intérêt national de la politique arrêtée par le Gouvernement. La taxe parafiscale sur les émissions de polluants dans l'atmosphère instituée par le décret du 11 mai 1990, dont le produit est affecté au financement de la lutte contre la pollution de l'air, qui inclut la lutte contre "l'effet de serre", n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, mais est au nombre des impositions de toute nature dont il appartient au législateur de fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Elle ne pouvait donc être légalement instituée par décret.

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - CALutte contre la pollution atmosphérique - a) Loi du 2 août 1961 - Objet - Exclusion - Perception de taxes parafiscales sur les polluants dans l'atmosphère - b) Décret du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur les émissions de polluants dans l'atmosphère - Illégalité (1).


Références :

1.

Cf. Assemblée 1990-10-26, Union fédérale des consommateurs, p. 291


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 197173
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197173
Numéro NOR : CETATEXT000008085957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;197173 ?
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