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27/03/2000 | FRANCE | N°197229

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 197229


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, ayant son siège social ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Bayonne ;

2°) d'ordonner audit Conseil de prendre une nouvelle décision sur l...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, ayant son siège social ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Bayonne ;
2°) d'ordonner audit Conseil de prendre une nouvelle décision sur le dossier de candidature dans les trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande l'annulation de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Bayonne ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que le tableau, extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision en cause a été prise, permet d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé, et précise les éléments de fait que le Conseil a retenus pour écarter la demande ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 précité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver son refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort de l'examen du projet de programme contenu dans le dossier de candidature présenté par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que le projet concerné correspondait à un programme national d'informations, lequel pouvait se comparer aux programmes assurés par les services nationaux généralistes et le service public, n'a pas procédé à une appréciation erronée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ..." ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en se fondant sur le critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels pour écarter le programme de la société requérante et retenir les candidatures de RTL2 Sud Aquitaine Radio et de la SARL Oxygène (NRJ), au motif qu'il existait déjà dans la zone de Bayonne plusieurs programmes comparables à celui que proposait la requérante et que les programmes d'intérêt local des deux candidats retenus étaient "de nature à mieux satisfaire l'expression des courants socioculturels locaux", n'a pas entaché sa décision, laquelle ne méconnaît pas le principe d'égalité, d'erreurd'appréciation des faits ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit en se fondant sur l'expérience acquise dans la zone par les opérateurs dont les projets ont été retenus, un tel moyen doit être rejeté dès lors que ce motif ne figure pas au nombre de ceux de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre les candidats n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 mars 1998 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre une nouvelle décision :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions dans ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 mars 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société requérante à verser à l'Etat la somme demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE soit condamnée à verser à l'Etat une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS.


Références :

Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 197229
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197229
Numéro NOR : CETATEXT000008085978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;197229 ?
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