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27/03/2000 | FRANCE | N°197614

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 197614


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Valenciennes ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 6-1 de la l

oi du 16 juillet 1980 modifiée, de prendre une nouvelle décision ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Valenciennes ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée et notamment son article 6-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 19 mai 1998 :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que le tableau, extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise et joint à la lettre notifiant le rejet de candidature, permet d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et les éléments de fait sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est particulièrement fondé pour rejeter la demande ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 précité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver son refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la société requérante proposait "un programme d'information économique et financière en continu qui s'adresse à un public limité" et que "Europe 1, de par ses programmes généralistes, est mieux à même de satisfaire un plus large public" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" et qu'aux termes de l'article 1er de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "assure l'égalité de traitement" et "veille à la qualité et à la diversité des programmes ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la répartition opérée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel entre les différentes catégories de services pour les fréquences attribuées dans la zone concernée ne méconnaît ni le principe d'égalité entre les candidats, ni l'obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes ;
Considérant, d'autre part, que pour rejeter la candidature de la sociétérequérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué qu'il considérait que " Europe 1, de par ses programmes généralistes, est mieux à même de satisfaire un plus large public" ; qu'en se référant ainsi à l'intérêt que le programme de cette radio était susceptible de présenter pour le public, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Valenciennes ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE tendant à ce qu'il soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre une nouvelle décision :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle une affaire au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 mai 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE à payer à l'Etat la somme demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la cultureet de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 197614
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 197614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197614.20000327
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