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27/03/2000 | FRANCE | N°199160

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mars 2000, 199160


Vu la requête enregistrée le 27 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mounir X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête enregistrée le 27 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mounir X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 janvier 1998, de la décision du 7 janvier 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter la France ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le requérant peut invoquer l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est devenue définitive, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait pu faire l'objet d'une mesure de régularisation de sa situation administrative en application desdites dispositions est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant que si M. X..., de nationalité tunisienne, a fait valoir au soutien de sa demande devant les premiers juges qu'il vit maritalement avec une compatriote dont il a eu un enfant qu'il a reconnu et qui a vocation à devenir français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 17 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'intéressé invoque la durée de son séjour en France, sa bonne insertion, le fait d'exercer un emploi, ainsi que les circonstances que la mesure attaquée ne présentait pas un caractère d'urgence et que sa compagne aurait vocation à voir régulariser sa situation, ce qui permettrait de régulariser la sienne propre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199160
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 199160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199160.20000327
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