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27/03/2000 | FRANCE | N°199620

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 2000, 199620


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamidou X..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du préfet des Yvelines en date du 30 juin 1998 fixant le pays de destination ;
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) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamidou X..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du préfet des Yvelines en date du 30 juin 1998 fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Sur l'arrêté du préfet des Yvelines décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du préfet des Yvelines en date du 6 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. X..., ressortissant de la République de Mauritanie, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 1989 et qu'il réside chez son oncle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, qui ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays, le préfet des Yvelines ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la décision du préfet des Yvelines fixant le pays de destination de M. X... :
Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la décision du préfet des Yvelines en date du 30 juin 1998 doit être comprise comme fixant la Mauritanie pour pays de destination de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant d'admettre l'intéressé au statut de réfugié ; que, si M. X... allègue qu'il courrait des risques importants pour sa sécurité s'il devait retourner en Mauritanie, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Yvelines fixant la Mauritanie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamidou X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 199620
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199620
Numéro NOR : CETATEXT000008086090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;199620 ?
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