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27/03/2000 | FRANCE | N°199951

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 2000, 199951


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacene X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hacene X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décide qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il n'avait pas à reproduire les motifs de la décision préfectorale du 15 avril 1998 refusant de délivrer un titre de séjour au requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que, si M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Versailles une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1998, ainsi qu'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, l'introduction de ces recours contentieux n'a pas eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de ladite décision ; que, par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement, sur le fondement des dispositions législatives précitées, et sans méconnaître les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider la reconduite à la frontière du requérant, lequel a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues aux articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors même que le tribunal administratif n'avait pas encore statué sur les deux demandes mentionnées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 juin 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hacene X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 199951
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juin 1998
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 13
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 199951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199951.20000327
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