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27/03/2000 | FRANCE | N°200021

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 2000, 200021


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa Y..., demeurant chez M. Silamakon X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision de ce préfet en date du 6 juillet 1998 fixant le Mali comme pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa Y..., demeurant chez M. Silamakon X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision de ce préfet en date du 6 juillet 1998 fixant le Mali comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Sur l'arrêté du préfet des Yvelines décidant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant, d'une part, que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du préfet des Yvelines en date du 27 avril 1998 refusant de lui accorder un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il se serait intégré à la société française notamment par l'exercice d'une activité professionnelle salariée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision serait entachée d'une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à invoquer une prétendue illégalité de la décision du 27 avril 1998 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, le requérant, qui n'invoque aucun autre moyen à l'encontre de cet arrêté, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;
Sur la décision du préfet des Yvelines fixant le pays de destination de M. Y... :
Considérant que, si le requérant allègue qu'en raison de ses activités politiques antérieures, il courrait des risques importants pour sa sécurité dans le cas où il devrait revenir au Mali, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 6 juillet 1998 fixant le Mali comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 200021
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 juillet 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 200021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200021.20000327
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