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27/03/2000 | FRANCE | N°200987

France | France, Conseil d'État, 27 mars 2000, 200987


Vu 1°), sous le n° 200987, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 1998 et 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT S.O.S ACTION SANTE, dont le siège est B.P. 194 à Beaune cedex (21205) ; le SYNDICAT S.O.S ACTION SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-788 du 31 août 1998 modifiant le décret n° 97-379 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;<

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Vu 1°), sous le n° 200987, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 1998 et 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT S.O.S ACTION SANTE, dont le siège est B.P. 194 à Beaune cedex (21205) ; le SYNDICAT S.O.S ACTION SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-788 du 31 août 1998 modifiant le décret n° 97-379 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 201127, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1998 et 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS ACQUIS POUR LE MECANISME D'INCITATION A LA CESSATION D'ACTIVITE, dont le siège est BP 194 à Lunel (34400, représentée par son président et M. François X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS ACQUIS POUR LE MECANISME D'INCITATION et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-788 du 31 août 1998 modifiant le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-16 du 16 janvier 1988 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT S.O.S ACTION SANTE, de Me Foussard, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins français et de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS ACQUIS POUR LE MECANISME D'INCITATION A LA CESSATION D'ACTIVITE et de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la caisse autonome de retraite des médecins français :
Considérant que la caisse autonome de retraite des médecins français a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT S.O.S. ACTION SANTE et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS ACQUIS POUR LE MECANISME D'INCITATION A LA CESSATION D'ACTIVITE et de M. X... sont dirigées contre le décret n° 98-788 du 31 août 1998 modifiant le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée a, par son article 4, instauré une allocation garantissant, dans certaines conditions, aux médecins qui cesseraient volontairement leur activité, un revenu de remplacement jusqu'à leur soixante cinquième anniversaire ; que, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 5-1 de l'ordonnance n° 96-345 du 26 avril 1996, cet article prévoit que "le montant de cette allocation est déterminé en fonction des revenus que les intéressés tiraient antérieurement de l'activité qu'ils exerçaient ( ...) dans la limite d'un plafond fixé par décret et variant, le cas échéant, selon l'âge auquel la demande d'allocation est présentée" ; que pour l'application des ces dispositions est intervenu le décret du 21 avril 1997 qui, par son article 3, dispose que le montant plafond de l'allocation servie aux bénéficiaires du dispositif est fonction de leur âge à la date d'adhésion, fixe les montants plafonds pour l'année 1996, et prévoit que ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; que le décret attaqué du 31 août 1998 modifie cet article 3 en réservant le bénéfice des montants plafonds ainsi déterminés aux médecins ayant adhéré au dispositif avant le 1er janvier 1999 et en prévoyant pour les médecins adhérant au dispositif à compter du 1er janvier 1999 un montant plafond unique identique à celui fixé pour les médecins âgés de 60 à 64 ans ;
Considérant que ni la loi du 5 janvier 1988 ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'imposaient au gouvernement de consulter le conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français avant l'intervention du décret attaqué ; que la circonstance que le gouvernement avait recueilli, alors qu'il n'y était pas tenu, l'avis de cette instance avant de prendre le décret du 21 avril 1997, modifié par le décret attaqué, ne l'obligeait pas à saisir à nouveau cet organisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû intervenir après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en limitant par le décret du 31 août 1998 l'application du nouveau dispositif aux médecins adhérant après le 1er janvier 1999, les auteurs du décret ont entendu conserver aux médecins ayant déjà manifesté ou s'apprêtant à manifester leur intention de cesser leur activité de manière anticipée le bénéfice du régime antérieur ; qu'eu égard à ce but, ils n'ont, en adoptant de telles modalités d'application dans le temps, ni méconnu la loi du 5 janvier 1988 susrappelée, qui laisse au gouvernement la faculté de moduler ou non le montant plafond de l'allocation en fonction de l'âge auquel le médecin fait sa demande, ni établi une discrimination illégale entre les médecins concernés par cette réglementation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article 75-I font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT S.O.S. ACTION SANTE la somme de 20 000 F qu'il demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de la caisse autonome de retraite des médecins français est admise.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT S.O.S. ACTION SANTE, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS ACQUIS POUR LE MECANISME D'INCITATION A LA CESSATION D'ACTIVITE et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT S.O.S. ACTION SANTE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS ACQUIS POUR LE MECANISME D'INCITATION A LA CESSATION D'ACTIVITE, à M. François X..., à la caisse autonome de retraite des médecins français, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 200987
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DES PROFESSIONS LIBERALES - SECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Décret 97-379 du 21 avril 1997 art. 3
Décret 98-788 du 31 août 1998 décision attaquée confirmation
Loi 88-16 du 05 janvier 1988 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 96-345 du 26 avril 1996 art. 5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 200987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200987.20000327
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