La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2000 | FRANCE | N°201750

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mars 2000, 201750


Vu 1°/, sous le n° 201750, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1998, présentée par M. Mohammed X... demeurant N. 231 Y... Sidi Atmane, à Nador (62900) Tanger au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu 2°/, sous le n° 202899, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1998, par laquelle

le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Consei...

Vu 1°/, sous le n° 201750, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1998, présentée par M. Mohammed X... demeurant N. 231 Y... Sidi Atmane, à Nador (62900) Tanger au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu 2°/, sous le n° 202899, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohammed X..., demeurant N. 231 Y... Sidi Atmane, à Nador (62900) Tanger, au Maroc ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 novembre 1998, présentée par M. X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire à M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. X... est suffisamment motivée ; qu'elle est, par suite, recevable ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de long séjour, les autorités consulaires se sont fondées, d'une part, sur l'incohérence du cursus universitaire de l'intéressé et d'autre part, sur ce qu'il n'apportait pas la preuve qu'il disposait de moyens d'existence suffisants pendant la durée de ses études en France ; qu'elles ont de ce fait estimé qu'il y avait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis à s'inscrire à l'université d'Orléans pour y suivre une année de licence en droit et qu'il allègue vouloir se spécialiser en droit notarial ; que la circonstance qu'il ait déjà obtenu sa licence en droit au Maroc et n'ait pas poursuivi ses études dans son pays après l'obtention de ce diplôme ne suffit pas à faire considérer que son projet d'études en France ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il ressort également des pièces du dossier que son beau-frère, M. Z..., s'engage à le prendre en charge pendant la durée de ses études en France et a donné à sa banque un ordre de virement à cet effet ; que même si les charges familiales de M. Z... ne sont pas connues, l'état de son compte bancaire figure au dossier et permet de considérer que l'engagement qu'il a souscrit constitue une justification de ce que M. X... disposera de moyens d'existence suffisants ; que la présence en France d'un frère de l'intéressé qui est étudiant n'établit pas que l'objet du séjour n'était pas celui indiqué par ses déclarations ; qu'ainsi le consul général de France à Tanger a commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 22 octobre 1998 du consul général de France à Tanger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201750
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 201750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201750.20000327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award