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27/03/2000 | FRANCE | N°201930

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 mars 2000, 201930


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 19 novembre 1998 et 31 mars 1999, présentés pour M. Lusiana X..., demeurant CASAM, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision fixant le pays de destination prise

le 3 octobre 1998 ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrê...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 19 novembre 1998 et 31 mars 1999, présentés pour M. Lusiana X..., demeurant CASAM, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision fixant le pays de destination prise le 3 octobre 1998 ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles établissant la communication de la requête au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, que si M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il est marié, depuis mars 1996, avec une ressortissante algérienne qui réside en France, en situation régulière, il ne conteste pas être également père de trois enfants résidant en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du 2 octobre 1998 du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour en République démocratique du Congo, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué en tant que celui-ci ordonne sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte du préfet de la Moselle fixant la République démocratique du Congo au nombre des pays de destination de M. X... :
Considérant que si M. X... invoque son appartenance à l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti d'opposition, son activité militante, un emprisonnement assorti de mauvais traitements et des mandats d'amener qui auraient été lancés contre lui, ses allégations sont sur certains points contradictoires ; qu'elles ne sont en outre pas assorties de justifications de nature à établir qu'il risquerait d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'ailleurs, les demandes qu'il a présentées pour que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées par la juridiction compétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lusiana X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201930
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1998
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 201930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201930.20000327
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