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27/03/2000 | FRANCE | N°202033

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mars 2000, 202033


Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X..., demeurant B.P. 319 Krona à Temsamane Nador (62400) au Maroc ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 septembre 1998 présentée pour M. Mohamed X... ; M. X... demande

que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décis...

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X..., demeurant B.P. 319 Krona à Temsamane Nador (62400) au Maroc ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 septembre 1998 présentée pour M. Mohamed X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 7 et 28 juillet 1998 par lesquelles le consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté ses demandes de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser un visa d'entrée en France à M. X... sur l'absence de justification de ses moyens d'existence en France et sur la circonstance que l'argumentation qu'il avait soutenue à l'appui de ses demandes ne permettait pas de connaître son intention réelle quant à l'objet et la durée de son séjour, le consul général de France à Tanger et Tétouan ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202033
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 202033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202033.20000327
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