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27/03/2000 | FRANCE | N°202252

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 mars 2000, 202252


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, dont le siège est ... et la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, dont le siège est ..., représentées par leurs représentants légaux ; la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT et la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 2 octobre 1988 par lequel le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat a

habilité le fonds d'assurance formation national du secteur du...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, dont le siège est ... et la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, dont le siège est ..., représentées par leurs représentants légaux ; la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT et la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 2 octobre 1988 par lequel le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat a habilité le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (F.F.B.) et de la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE (F.N.E.E.),
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement des actions entrant dans le champ de cette formation ; qu'en ce qui concerne les entreprises relevant du répertoire des métiers, l'article L. 953-2 du même code énonce que cette participation s'effectue dans les conditions prévues par la loi du 23 décembre 1982 relatives à la formation professionnelle des artisans ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi telle que modifiée par la loi de finances du 30 décembre 1996, le financement des actions de formation continue des artisans est assuré par une contribution de nature fiscale assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale ; que l'article 4 de la même loi dispose que les ressources provenant de cette contribution sont affectées à des fonds d'assurance formation habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi lesquels trois fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services et de l'alimentation de détail ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 24 juin 1983 modifié par le décret du 2 décembre 1997 : "Les fonds créés en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont habilités dans les conditions suivantes : a) Le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment, le fonds d'assurance national du secteur des métiers et des services et le fonds d'assurance formation national du secteur de l'alimentation de détail sont habilités par le ministre chargé de l'artisanat après vérification de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur des statuts de ces fonds constitués en la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et de leur règlement intérieur. Les membres adhérents de ces fonds sont les organisations professionnelles représentatives au plan national pour chacun des secteurs d'activité concernés ( ...)" ;
Considérant que le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat a, par un arrêté du 2 octobre 1998, pris sur le fondement des dispositions précitées, prononcé l'habilitation du fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment ; que la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT et la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE demandent l'annulation de cet arrêté au motif que, les statuts du fonds ayant été signés seulement par deux des quatre organisations professionnelles représentatives dans le secteur du bâtiment, ledit arrêté serait contraire aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 24 juin 1983 et de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1998 pris pour son application ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 24 juin 1983 que seules peuvent être membres du fonds d'assurance formation national d'un secteur d'activités déterminé les organisations professionnelles représentatives au plan national dans ledit secteur ; que ces dispositions n'exigent pas, en revanche, que l'ensemble des organisations susmentionnées adhèrent à ce fonds, sous réserve de l'appréciation à laquelle le ministre doit se livrer pour s'assurer que la présence au sein du fonds des seules organisations professionnelles qui ont choisi d'adhérer, permet de satisfaire les intérêts de l'ensemble des entreprises appartenant au secteur d'activité concerné ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1998 qui imposent que les statuts de chaque fonds prévoient que les membres fondateurs de ce fonds sont les organisations professionnelles représentatives au plan national dans le secteur d'activités concerné ajoutent à l'article 8 du décret du 24 juin 1983 ; que l' auteur de cet arrêté ne tenait d'aucun texte le pouvoir de prendre de telles dispositions qui sont, par suite, entachées d'incompétence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté ; que, par suite, les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 2 octobre 1998 ;
Article 1er : La requête présentée par la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT et la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, à la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 202252
Date de la décision : 27/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-09-01 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE -CAFormation professionnelle des artisans - Fonds d'assurance formation nationaux prévus par l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 - Détermination des membres adhérents des fonds - Illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1998.

66-09-01 L'article 8 du décret du 24 juin 1983 modifié par le décret du 2 décembre 1997 dispose que : "Les fonds créés en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont habilités dans les conditions suivantes : a) Le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment, le fonds d'assurance formation national du secteur des métiers et des services et le fonds d'assurance formation national du secteur de l'alimentation et du bétail sont habilités par le ministre chargé de l'artisanat après vérification de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur des statuts de ces fonds constitués en la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et de leur règlement intérieur. Les membres adhérents de ces fonds sont les organisations professionnelles représentatives au plan national pour chacun des secteurs d'activité concernés (...)". Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être membres du fonds d'assurance formation national d'un secteur d'activité déterminé les organisations professionnelles représentatives au plan national dans ledit secteur. Ces dispositions n'exigent pas, en revanche, que l'ensemble des organisations susmentionnées adhèrent à ce fonds, sous réserve de l'appréciation à laquelle le ministre doit se livrer pour s'assurer que la présence au sein du fonds des seules organisations professionnelles qui ont choisi d'adhérer permet de satisfaire les intérêts de l'ensemble des entreprises appartenant au secteur d'activité concerné. Illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1998 qui impose que les statuts de chaque fonds prévoient que les membres fondateurs de ce fonds sont les organisations professionnelles représentatives au plan national dans le secteur d'activité concerné, qui ajoute à l'article 8 du décret du 24 juin 1983.


Références :

Code du travail L950-1, L953-2
Décret 83-517 du 24 juin 1983 art. 8
Décret 97-1114 du 02 décembre 1997
Loi 82-1091 du 23 décembre 1982 art. 3
Loi 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 202252
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202252.20000327
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