Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X... demeurant 170, Abdelkhalek torres à Nador (62000), Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 janvier 1999 par laquelle le Consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que M. X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relève de l'une de ces catégories ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait rendre visite à son cousin, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé notamment sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté aux droits à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam X... et au ministre des affaires étrangères.