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27/03/2000 | FRANCE | N°203684

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 mars 2000, 203684


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant Le Percin, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 février 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1996 par laquelle la commission départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a m

aintenu à l'encontre de l'intéressé le remboursement d'un indu ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant Le Percin, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 février 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1996 par laquelle la commission départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a maintenu à l'encontre de l'intéressé le remboursement d'un indu d'un montant de 23 918 F qu'il a perçu au titre de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion pour la période du 12 octobre 1993 au 16 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dispositif de la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale comportait la mention "La présente décision sera transmise au ministre de l'emploi et de la solidarité à qui il revient d'en assurer l'exécution" ; que, par une lettre datée du 13 mars 1998, parvenue le 19 du même mois à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, ainsi qu'en fait foi le timbre d'arrivée, le ministre s'est acquitté de sa mission ; que, à son tour, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a, par courrier du 24 avril 1998, fait parvenir à M. X... une copie pareillement timbrée de ladite décision qui lui a été remise le 27 avril ; que la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat a été enregistrée le 17 juin 1998, c'est-à-dire dans le délai de recours contentieux ; que cette demande a été rejetée le 20 octobre par une décision qui a été notifiée le 27 novembre à l'intéressé ; que, par suite, le pourvoi ayant été enregistré le 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que ledit pourvoi serait entaché de tardiveté et, comme tel, irrecevable ;
Sur le bien-fondé de la décision de la commission centrale d'aide sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 : "L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé et les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 décembre 1988 : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 30 juillet 1992 : "Lorsque l'allocataire, son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge, définies à l'article 2 exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat d'insertion mentionné à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n'est pas tenu compte, dans la détermination des ressources du foyer, des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans la limite de 50 p. 100 desdits revenus" et qu'aux termes du dernier alinéa du même article 10 : "En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 pour cent du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire" ; qu'aux termes de l'article 21-1 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993 : "Lorsqu'il est constaté qu'un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale d'insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, sous réserve de l'application éventuelle de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 12 décembre 1988, doivent être incluses dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion les ressources nettes provenant d'une activité professionnelle,à l'exclusion des remboursements de frais professionnels justifiés sauf s'ils sont constitutifs d'avantages en nature, tels ceux correspondant à la subsistance quotidienne de l'intéressé ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de M. X... contre la décision du 23 janvier 1996 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a elle-même rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1995 par laquelle le préfet de ce département a refusé de lui faire remise d'un indu de 23 918 F qui lui était réclamé au titre d'un trop-perçu du revenu minimum d'insertion, la commission centrale d'aide sociale a, par substitution de motif, jugé que le requérant avait, au cours de l'année 1993, "perçu de la société "Biohelp", outre un salaire de 1 697,72 F par mois, des frais de déplacement d'un montant annuel de 71 355 F, soit 5 946,25 F par mois, de sorte que les revenus de M. X... étaient supérieurs au plafond des ressources du revenu minimum d'insertion ; qu'en statuant ainsi, sans avoir examiné si les frais dont il s'agit, étaient justifiés dans leur montant et avaient été exposés pour les besoins de l'activité professionnelle exercée par M. X..., et sans avoir vérifié si une partie des frais dont le caractère professionnel était ainsi justifié, était néanmoins susceptible de constituer un avantage en nature, tel celui résultant de la prise en charge de la nourriture, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit donc être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Article 1er : La décision du 19 février 1998 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-06 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) -CARessources à prendre en compte pour la détermination du montant du RMI - Remboursement de frais professionnels - Exclusion, sauf s'ils sont constitutifs d'avantages en nature.

04-02-06 Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et des articles 3, 10 et 21-1 du décret du 12 décembre 1988 pris pour l'application de cette loi que, sous réserve de l'application éventuelle de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 10 du décret, doivent être incluses dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion celles nettes provenant d'une activité professionnelle, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels justifiés sauf s'ils sont constitutifs d'avantages en nature, tels que ceux correspondant à la subsistance quotidienne de l'intéressé.


Références :

Décret 88-1111 du 12 décembre 1988 art. 3, art. 10
Décret 92-736 du 30 juillet 1992 art. 21-1
Décret 93-508 du 26 mars 1993
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 203684
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203684
Numéro NOR : CETATEXT000008085868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;203684 ?
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