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27/03/2000 | FRANCE | N°205304

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 2000, 205304


Vu la requête enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mario X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1/ de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 1998 décidant de sa reconduite à la frontière 2/ de la décision distincte du même jour fixant la Guinée-Bissau, comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté et la

décision distincte fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mario X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1/ de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 1998 décidant de sa reconduite à la frontière 2/ de la décision distincte du même jour fixant la Guinée-Bissau, comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté et la décision distincte fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ... d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ; que M. X..., à qui le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour par décision notifiée le 22 décembre 1997, s'est maintenu depuis cette date sur le territoire français ; qu'il se trouvait par suite dans le cas, visé à l'article 22-3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet de Seine-Saint-Denis pouvait décider de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que pour contester la décision attaquée, ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 17 décembre 1997 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision précitée a été notifiée à M. X... le 22 décembre 1997, avec l'indication des délais et voies de recours ; que le recours administratif que le requérant soutient avoir présenté le 11 juin 1998 contre cette décision était tardif et n'a pu, par suite, ouvrir à son encontre un nouveau délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la décision précitée du 17 décembre 1997 doit être regardée comme ayant acquis, à la date d'enregistrement de la présente requête, un caractère définitif ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement exciper de son illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit avec son épouse chez l'un de ses frères et que celle-ci a donné naissance à une fille le 11 décembre 1998, la décision attaquée, qui est antérieure à cet événement, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 27 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la décision distincte fixant la Guinée-Bissau comme pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : " ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours desréfugiés a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant d'admettre l'intéressé au statut de réfugié ; que, si M. X... allègue qu'il courrait des risques importants pour sa sécurité s'il devait revenir eu Guinée-Bissau, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis fixant la Guinée-Bissau comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 juillet 1998
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 205304
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205304
Numéro NOR : CETATEXT000008054874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;205304 ?
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