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27/03/2000 | FRANCE | N°205503

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 mars 2000, 205503


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD), dont le siège est B.P. n° 1 à Villeneuve-Saint-Georges cedex (94191), représenté par le président en exercice Henri X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le minist

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD), dont le siège est B.P. n° 1 à Villeneuve-Saint-Georges cedex (94191), représenté par le président en exercice Henri X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la demande qu'il lui a adressée tendant à modifier l'article 3-4 de l'annexe 13-3 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) approuvée par lettre ministérielle du 2 juillet 1985 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports et du logement de modifier l'article 3-4 de l'annexe 13-3 du statut du personnel de la R.A.T.P. sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à partir de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.),
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD) a demandé le 20 octobre 1998 au ministre de l'équipement, des transports et du logement de modifier les dispositions de l'article 3-4 de l'annexe 13-3 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) approuvée par lettre ministérielle du 2 juillet 1985, aux fins de les rendre conformes aux articles L. 421-1 et L. 423-2 du code du travail ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet, que le syndicat requérant défère à la censure du Conseil d'Etat ; que cette décision d'un ministre refusant de modifier des dispositions à caractère réglementaire a elle-même un caractère réglementaire et, par suite, est au nombre des "recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres" dont le 4° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 réserve au Conseil d'Eat la compétence en premier et dernier ressort ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Régie autonome des transports parisiens ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) est un établissement public à caractère industriel et commercial administré par un conseil ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 pris en application des dispositions de cette ordonnance : "Le statut du personnel de la Régie et le règlement des retraites en vigueur à la date de publication du présent décret ne peuvent être modifiées que par la délibération du conseil d'administration de la Régie approuvée par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre des finances et des affaires économiques" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui n'est pas l'autorité compétente pour édicter le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, était tenu de rejeter la demande du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES tendant à ce qu'il modifie le statut du personnel de cet établissement ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de modifier les dispositions litigieuses du statut du personnel de la R.A.T.P. pour les mettre en conformité avec le code du travail doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD), à la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 205503
Date de la décision : 27/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - CARefus de prendre un acte réglementaire - même si l'auteur du refus n'avait pas compétence pour prendre cet acte.

01-01-06-01-01, 17-05-02-04 Refus du ministre chargé des transports de modifier certaines dispositions du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP). Cette décision de refus du ministre de modifier des dispositions à caractère réglementaire a elle-même un caractère réglementaire, nonobstant la circonstance qu'en vertu de l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 pris pour l'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, le statut du personnel de la RATP ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de cet établissement public et que le ministre n'avait ainsi pas compétence pour ce faire.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES - CARefus d'un ministre de prendre un acte réglementaire - même s'il n'avait pas compétence pour prendre cet acte.


Références :

Code du travail L421-1, L423-2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 59-157 du 07 janvier 1959 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 205503
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205503.20000327
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