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27/03/2000 | FRANCE | N°205600

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mars 2000, 205600


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z... BENIE, demeurant chez M. Ekra Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z... BENIE, demeurant chez M. Ekra Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté contesté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté nationale, à la sûreté publique ou au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si Mme X... soutient qu'elle vit maritalement depuis neuf ans avec un ressortissant français, la déclaration de vie maritale qu'elle produit a été faite à une date postérieure à l'arrêté du 29 janvier 1999 qu'elle conteste et n'établit pas la durée de ce lien, contredite par d'autres pièces du dossier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à prétendre que ledit arrêté, qui est suffisamment motivé, a porté au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la portée et aux effets de la mesure qu'il prescrit, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... soutient, en outre, que, eu égard à son état de santé, la mesure de reconduite à la frontière qu'elle conteste serait entachée d'une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle serait susceptible d'avoir sur sa situation personnelle, un tel moyen n'est pas assorti des précisions et justifications permettant d'en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... BENIE, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 janvier 1999
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 205600
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205600
Numéro NOR : CETATEXT000008052808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;205600 ?
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