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27/03/2000 | FRANCE | N°206197

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 mars 2000, 206197


Vu, 1°) sous le n° 206197, la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djadié Y... demeurant Chez M. Modibo X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 212352,

enregistrée comme ci-dessus le 13 septembre 1999, l'ordonnance en date du 25 août ...

Vu, 1°) sous le n° 206197, la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djadié Y... demeurant Chez M. Modibo X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 212352, enregistrée comme ci-dessus le 13 septembre 1999, l'ordonnance en date du 25 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Djadié Z... ;
Vu la demande enregistrée le 25 août 1999 au greffe du tribunal administratif de Versailles présentée par M. Z... et tendant à l'annulation du jugement en date du 5 mars 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Y... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 22 février 1999, est entaché d'une insuffisance de motivation ; que ce moyen a été soulevé pour la première fois, en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués en première instance ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle en appel, laquelle est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 1997, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il vit de manière continue en France depuis sept ans, il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait plus de lien avec son pays d'origine ; que l'arrêté du 22 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant enfin que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le pays à destination duquel sera reconduit M. Y... est sans influence sur la légalité dudit arrêté, dès lors que l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djadié Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206197
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 février 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 206197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206197.20000327
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