Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1999, la requête présentée par M. Idrissa Mamadou DIALLO, demeurant chez M. Housmane X..., ... aux Mureaux (78130) ; M. DIALLO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 15 février 1999 fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 et du 15 février précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DIALLO, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification, le 11 janvier 1999, de la décision du préfet des Yvelines refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant que les allégations de M. DIALLO relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIALLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. DIALLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idrissa Mamadou DIALLO, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.