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27/03/2000 | FRANCE | N°207893

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 207893


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ardjouna X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ardjouna X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ardjouna X..., de nationalité algérienne : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, elle était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si la requérante fait valoir qu'elle vit depuis quatre ans avec un compatriote résidant sur le territoire national, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X..., dont les sept enfants vivent en Algérie, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France ; que la requrante n'est, par suite, pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu la loi du 11 mai 1998 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de Mme X... dans son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques graves et que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ardjouna X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 207893
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207893
Numéro NOR : CETATEXT000008057356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;207893 ?
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