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27/03/2000 | FRANCE | N°209785

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 209785


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Belmoktar Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 1999 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arr

êtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Belmoktar Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 1999 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., de nationalité algérienne : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification de refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mars 1999, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant la reconduite de M. Y... à la frontière, qui n'avait pas à mentionner la circonstance que le requérant avait introduit un recours devant le tribunal administratif à l'encontre du refus du titre de séjour qui lui avait été opposé par le ministre de l'intérieur, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment parce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans ce pays, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 14 mai 1999 et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belmoktar Y..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 209785
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209785
Numéro NOR : CETATEXT000008061592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;209785 ?
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