La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2000 | FRANCE | N°209909

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 209909


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1999, présentée par M. Bréhima Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1999 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un t

itre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1999, présentée par M. Bréhima Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1999 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bréhima Y..., de nationalité malienne : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 1999, de la décision du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 3 mai 1999, qui, après avoir visé le 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relève que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de refus de carte temporaire en date du 15 janvier 1999 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis le 19 février 1999, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, il n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté un mois après la naissance de son fils, et que sa seule famille est composée de ses frères qui résident en France, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Y..., qui est âgé de 36 ans, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, eu égard notamment à la nature des liens familiaux dont se prévaut le requérant, ainsi qu'à la durée et aux conditions de son séjour en France ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a un logement, qu'il travaille, est affilié à la sécurité sociale et bien intégré à la société française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;

Considérant que, si M. Y... se prévaut de ce qu'à la date d'un premier refus de régularisation qui lui a été opposé par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 2 octobre 1997 il remplissait les conditions posées par la circulaire du 24 juin 1997, le moyen ainsi soulevé, par lequel M. Y... entend exciper de l'illégalité d'un tel refus de séjour, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines qui n'est pas fondé sur ladite décision de refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 janvier 1980, issu de la loi du 8 janvier 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir cette décision d'une astreinte à une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Z... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bréhima Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 209909
Date de la décision : 27/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne des droits del'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 08 janvier 1980
Loi du 08 janvier 1995
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 209909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209909.20000327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award