Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martha Cécilia Z...
Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme SOLANO Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 1999 et l'arrêté du préfet de police du 29 septembre 1998 prononçant sa reconduite à la frontière, Mme SOLANO Y... se borne à soutenir qu'elle est mère d'un enfant français et que les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée faisaient obstacle à ce qu'elle soit reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme SOLANO Y... est mère d'un enfant français, en application des dispositions de l'article 19-12° du code civil, cet enfant est né le 25 décembre 1998, c'est-à-dire postérieurement à l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, en date du 29 septembre 1998 ; que la circonstance que, postérieurement à cette naissance, Mme SOLANO Y... ait fait une nouvelle demande de titre de séjour est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SOLANO Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 septembre 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme SOLANO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martha Cécilia Z...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.