Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Subramaniam X... en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de renvoi ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement susvisé du 24 février 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de M. Subramaniam X... dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 1998 du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, annulé le même arrêté en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de renvoi de l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée à trois reprises par la commission des recours des réfugiés ; qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de M. X... relatives aux risques graves auxquels il s'exposerait en cas de retour au Sri-Lanka du fait de son origine tamoule et de son appartenance à un mouvement de libération, ne sont pas assorties de justifications suffisantes et ne contiennent aucun élément nouveau ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 février 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 1998 en tant qu'il fixe le pays de renvoi de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 24 février 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi de M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Subramaniam X... et au ministre de l'intérieur.