Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant Les ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales des 7 et 14 mars 1999 pour la désignation du conseiller général du canton de Lunas (Hérault), ensemble l'annulation de ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que la requête de M. X... reprend les mêmes griefs que ceux qui ont été soulevés devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs que ceux des premiers juges, de rejeter la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 7 et 14 mars 1999 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Lunas (Hérault) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., à M. Rémy Y... et au ministre de l'intérieur.