Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Artur X..., l'arrêté du 6 octobre 1998 par lequel il a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le délai de sept jours qu'elles instituent, bien qu'il s'agisse d'un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc ; que, toutefois, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié par voie postale à l'intéressé le 10 octobre 1998 ; que le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 expirait un samedi ; qu'ainsi, la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le lundi 19 octobre 1998, était encore recevable ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a admis à la recevabilité de la demande de M. X... et à demander, par ce seul moyen, l'annulation du jugement qui a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Artur X... et au ministre de l'intérieur.