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29/03/2000 | FRANCE | N°176777

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 mars 2000, 176777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1996 et 16 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE FAA'A, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FAA'A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20

0 000 F CFP en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1996 et 16 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE FAA'A, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FAA'A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE FAA'A,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 24 décembre 1971 instituant le régime communal en Polynésie française a prévu l'institution d'un fonds intercommunal de péréquation dont les versements alimentent le budget des communes ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi, ce fonds "reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial./Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources, est, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer" ; que le décret attaqué, en date du 13 septembre 1995, a fixé la quote-part des ressources du territoire destinées à alimenter le fonds intercommunal de peréquation pour 1995 à 15,5 % des ressources inscrites au budget du territoire dont la liste et le montant figurent en annexe à ce décret ; que la COMMUNE DE FAA'A conteste tant le mode de computation des ressources retenues que l'absence, sur la liste figurant en annexe au décret, d'un certain nombre de produits ;
Sur le mode de computation des ressources retenues :
Considérant que l'article 10 précité de la loi du 24 décembre 1971 a pour objet d'organiser le transfert du budget du territoire à celui des communes d'un montant de ressources tenant compte des charges réelles qui leur étaient également transférées et qui étaient jusque là assumées par le territoire grâce aux ressources effectives dont ce dernier disposait pour les couvrir ; que, par suite, en retenant comme base du calcul du pourcentage des ressources du territoire non le montant brut de ces ressources mais un montant net des dégrèvements techniques et remboursements de trop-perçus, l'auteur du décret attaqué n'a pas méconnu la volonté du législateur ;
Sur la nature des ressources retenues :
Considérant que, si aucune disposition réglementaire n'a fixé les modalités d'application de l'article 10 précité de la loi du 24 décembre 1971, il résulte de l'intention du législateur, telle qu'elle ressort notamment des travaux parlementaires qui ont précédé le vote de la loi, que l'assiette de la contribution versée au fonds intercommunal de péréquation, constituée par les impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget du territoire ne comprend que les ressources fiscales du territoire constituant des impositions de toute nature et n'inclut, par suite, ni les ressources relevant d'autres catégories inscrites au budget du territoire, ni les ressources fiscales qui ne sont pas perçues au profit du budget du territoire ;

Considérant qu'il résulte, en premier lieu, de ce qui précède qu'ont été légalement exclus de l'assiette de la contribution susmentionnée le produit des taxes parafiscales quelles que soient les conditions dans lesquelles elles ont été créées dans le cadre du régime financier, budgétaire et comptable propre au territoire de la Polynésie française, ainsi que les autres ressources financières du territoire dépourvues de caractère fiscal, qui sont la contrepartie de services rendus ou de cessions de caractère commercial qui résultent de l'occupation du domaine public ou de frais de contrôle ou qui correspondent à des versements destinés en définitive à des tiers ou perçus à titre de sanctions ; qu'ainsi ne peuvent être regardés comme des produits des impositions de toute nature comprises dans le champ des "impôts, droits et taxes" mentionnés à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971, ni les recouvrements prévus au cahier des charges annexé aux baux relatifs à la concession du dépôt d'hydrocarbures à Tahiti et ceux fixés dans le cadre de la concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti, ni les participations financières du GIE "Tahiti Tourisme" qui sont des taxes parafiscales dont le produit estaffecté aux actions de promotion du tourisme dans le territoire, ni les participations de la caisse de prévoyance sociale, qui constituent la contrepartie financière versée au territoire par cet organisme en échéange de la mise à disposiiton de moyens matériels et humains destinés au fonctionnement d'un bureau de ce service à Paris, ni les redevances pour services terminaux de la circulation aérienne prévues à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile, qui sont versées par les exploitants d'aéronefs à titre de redevances pour services rendus, ni les redevances de pêche résultant d'accords avec des Etats étrangers en contrepartie de l'octroi de droits de pêche dans les eaux territoriales, ni le produit de la taxe sur les agrégats perçue en contrepartie de l'autorisation d'extraction de matériaux sur le domaine public naturel du territoire, ni les produits de la cession, à titre onéreux, de bétail par le service de l'élevage du territoire, ni les sommes perçues au titre des salaires du conservateur des hypothèques lors de l'exécution des formalités de publicité immobilière, ni les loyers des immobilisations et les droits d'occupation du domaine public qui sont la contrepartie d'autorisations d'utilisation et de jouissance privative de ces biens et dépendances, ni les amendes et condamnations en matière douanière qui ont le caractère de sanctions ;
Considérant, en second lieu, que si la contribution de solidarité territoriale établie sur les activités salariées et les professions non salariées dans les conditions définies par les délibérations du 8 décembre 1994 de l'assemblée territoriale constitue une imposition, les produits de cette contribution ne figurent pas en recettes du budget du territoire et sont directement recouvrés au profit de la caisse de prévoyance sociale qui assure la gestion du régime de protection sociale applicable dans le territoire ; que, dès lors, cette contribution ne constitue pas un impôt perçu ou à percevoir par le budget du territoire de la Polynésie française au sens de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 ;

Considérant, par ailleurs, que si la taxe sociale pour la protection sociale a également le caractère d'une imposition, il résulte de la liste qui figure en annexe au décret du 13 septembre 1995 que cette taxe est comprise dans l'assiette du fonds intercommunal de peréquation ;
Considérant, en revanche, que le prélèvement sur les mises des loteries spécifiques au territoire, le prélèvement proportionnel sur les mises participantes des jeux et loteries pour lesquels il est fait masse commune des enjeux engagés sur l'ensemble du territoire national et le prélèvement progressif sur les gains perçus dans ces jeux, institués par l'article 43 de la loi de finances pour 1990 et mentionnés à l'article 2 de la délibération n° 90-138 AT du 13 décembre 1990 modifié par la délibération n° 92-44 AT du 19 mars 1992, ne sont pas destinés à couvrir les frais d'exploitation de ces jeux et loteries par le concessionnaire et ne constituent pas la contrepartie d'un service rendu ; que ces prélèvements, qui sont perçus au profit du budget du territoire et dont le montant est inscrit en recettes dans ce budget comme revenus des jeux de hasard, ont le caractère d'une imposition au sens de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 ; que c'est, dès lors, à tort que cette catégorie de recettes ne figure pas au nombre de celles qui sont retenues dans l'assiette du fonds intercommunal de peréquation selon la liste annexée au décret du 13 septembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FAA'A n'est fondée à demander l'annulation du décret du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de peréquation qu'en tant que ce décret exclut de l'assiette du fonds les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE FAA'A tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE FAA'A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprisdans les dépens ;
Article 1er : Le décret n° 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est annulé en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE FAA'A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FAA'A, au territoire de la Polynésie française, au Premier ministre et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 176777
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - CATEGORIES DE RECETTES - CAPolynésie française - a) Fonds intercommunal de péréquation (loi du 24 décembre 1971) - Assiette de la contribution versée au fonds constituée par les "impôts - droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget du territoire" (article 10 de la loi du 24 décembre 1971) - Notion d'"impôts - droits et taxes" - Ressources fiscales du territoire constituant des impositions de toute nature - b) Prélèvements sur les mises des loteries spécifiques au territoire et sur les gains perçus dans ces jeux - Redevance pour service rendu - Absence - Imposition de toute nature - Existence - Effets - Inclusion dans l'assiette du fonds intercommunal de péréquation.

135-02-04-03-01, 46-01-06 a) La loi du 24 décembre 1971 instituant le régime communal en Polynésie française a prévu l'institution d'un fonds intercommunal de péréquation dont les versements alimentent le budget des communes. Aux termes de l'article 10 de cette loi, ce fonds "reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial". Si aucune disposition réglementaire n'a fixé les modalités d'application de cet article, il résulte de l'intention du législateur, telle qu'elle ressort notamment des travaux parlementaires, que l'assiette de la contribution versée au fonds intercommunal de péréquation, constituée par les impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget du territoire, ne comprend que les ressources fiscales du territoire constituant des impositions de toute nature et n'inclut, par suite, ni les ressources relevant d'autres catégories inscrites au budget du territoire, ni les ressources fiscales qui ne sont pas perçues au profit du budget du territoire. b) Le prélèvement sur les mises des loteries spécifiques au territoire de la Polynésie française, le prélèvement proportionnel sur les mises participantes des jeux et loteries pour lesquels il est fait masse commune des enjeux engagés sur l'ensemble du territoire national et le prélèvement progressif sur les gains perçus dans ces jeux, institués par l'article 43 de la loi de finances pour 1990 et mentionné à l'article 2 de la délibération n 90-138 AT du 13 décembre 1990 modifié par la délibération n° 92-44 du 19 mars 1992, ne sont pas destinés à couvrir les frais d'exploitation de ces jeux et loteries par le concessionnaire et ne constituent pas la contrepartie d'un service rendu. Ces prélèvements qui sont perçus au profit du budget du territoire et dont le montant est inscrit en recettes dans ce budget comme revenus des jeux de hasard, ont le caractère d'une imposition au sens de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971. Dès lors, cette catégorie de recettes doit figurer au nombre de celles qui sont retenues dans l'assiette du fonds intercommunal de péréquation.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - CAPolynésie française - a) Fonds intercommunal de péréquation (loi du 24 décembre 1971) - Assiette de la contribution versée au fonds constituée par les "impôts - droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget du territoire" (article 10 de la loi du 24 décembre 1971) - Notion d'"impôts - droits et taxes" - Ressources fiscales du territoire constituant des impositions de toute nature - b) Prélèvements sur les mises des loteries spécifiques au territoire et sur les gains perçus dans ces jeux - Redevance pour service rendu - Absence - Imposition de toute nature - Existence - Effets - Inclusion dans l'assiette du fonds intercommunal de péréquation.


Références :

Code de l'aviation civile R134-4
Décret 95-1026 du 13 septembre 1995 décision attaquée annulation
Loi 71-1028 du 24 décembre 1971 art. 10
Loi 90-138 du 13 décembre 1990 art. 43 Finances pour 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 176777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:176777.20000329
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