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29/03/2000 | FRANCE | N°196111

France | France, Conseil d'État, 29 mars 2000, 196111


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril et 4 août 1998 et le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pari

s a, d'une part, annulé la décision du 24 juin 1993 de son directeur...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril et 4 août 1998 et le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 24 juin 1993 de son directeur général rejetant la demande du Groupement d'exportation des farines tendant à obtenir le versement de la somme de 1 172 794,04 F saisie par compensation le 10 mars 1993 et, d'autre part, enjoint à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES de payer au Groupement d'exportation des farines la somme litigieuse ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande déposée par le Groupement d'exportation des farines devant ce tribunal ;
3°) de condamner le Groupement d'exportation des farines à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du Groupement d'exportation des farines (GEFAR),
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris ayant, par son jugement du 7 juin 1995, annulé la décision du 24 juin 1993 par laquelle le directeur général de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a rejeté la demande du Groupement d'exportation des farines tendant au reversement de la somme de 1 172 794,04 F recouvrée par voie de compensation par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES le 10 mars 1993, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 27 mars 1998, rejeté la requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES tendant à l'annulation de ce jugement ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission des communautés européennes du 27 novembre 1987 : "Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation : / a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit/ b) lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ( ...)./ En outre, les services compétents des Etats membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état, sur le marché du pays tiers d'importation" ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions, dont l'objet est d'assurer que les restitutions sont versées en contrepartie d'opérations d'exportation effectivement réalisées, que, dans tous les cas où il y a lieu à versement de restitutions, le paiement des sommes correspondantes peut être subordonné par les autorités du pays d'exportation à la preuve que le produit a été mis sur le marché dans le pays de destination ; que, dès lors, en jugeant qu'une telle preuve ne pouvait être exigée en dehors des cas visés aux a) et b) du premier paragraphe de l'article 5 précité, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES :
Considérant que Groupement d'exportation de farine conteste le recouvrement opéré par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES le 10 mars 1993 par voie de compensation entre les sommes dont le reversement lui incombait et des sommes qui lui étaient dues par l'office au titre d'une autre opération ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la notification de la décision du 25 novembre 1992 rejetant la demande du Groupement d'exportation des farines tendant à être déchargé de reversement litigieux ne mentionnait pas les voies et délais de recours, d'autre part, que l'état exécutoire émis par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES le 16 décembre 1992 aux fins d'obtenir ce reversement n'a été notifié au Groupement d'exportation des farines que postérieurement au recouvrement, et enfin que la compensation litigieuse n'a fait elle-même l'objet d'aucune notification au Groupement d'exportation des farines ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, les décisions dont il s'agit ne sont pas devenues définitives ; que, dès lors, le Groupement d'exportation des farines est recevable à les contester ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le Groupement d'exportation des farines devant le tribunal administratif ;
Considérant que si aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que les autorités responsables du recouvrement d'une créance d'une collectivité publique affectent au règlement de cette créance les sommes dont cette collectivité est débitrice envers le redevable dès lors que cette dette et cette créance ont une même nature juridique, une telle compensation n'est toutefois possible qu'à la condition que les deux dettes réciproques soient l'une et l'autre liquides et exigibles ; que la créance sur le Groupement d'exportation des farines dont se prévaut l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES au titre du reversement des restitutions étant sérieusement contestée ne remplissait pas les conditions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le recouvrement opéré par voie de compensation et enjoint à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES de procéder au remboursement des sommes en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Groupement d'exportation des farines soit condamné à payer à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à payer au Groupement d'exportation des farines les sommes qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés dans l'instance d'appel et devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : L'arrêt du 27 mars 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Groupement d'exportation des farines sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, au Groupement d'exportation des farines et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196111
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR.


Références :

Instruction du 25 novembre 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 196111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196111.20000329
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