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29/03/2000 | FRANCE | N°197577

France | France, Conseil d'État, 29 mars 2000, 197577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin et 29 octobre 1998, présentés pour la SCI HYEROISE, dont le siège social est ... ; la SCI HYEROISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'indemnité en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exécuter le permis de construire qu

i lui avait été délivré le 10 novembre 1965 et à ce que la commune d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin et 29 octobre 1998, présentés pour la SCI HYEROISE, dont le siège social est ... ; la SCI HYEROISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'indemnité en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exécuter le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 novembre 1965 et à ce que la commune d'Hyères-les-Palmiers et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 6 333 883 F, avec les intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l'Etat et la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI HYEROISE et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Hyères-les-Palmiers,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 10 novembre 1965, le préfet du Var a délivré le permis de construire boulevard Gambetta à Hyères-les-Palmiers un ensemble immobilier dénommé "Le Versailles" comportant des logements, des commerces et un parc de stationnement souterrain ; que ce permis de construire prévoyait un accès au parc de stationnement souterrain par une voie publique communale dont la réalisation était inscrite au plan d'urbanisme alors en vigueur dans la commune ; que cette voie publique n'a été construite que plusieurs années après la construction de l'ensemble immobilier ; que la SCI HYEROISE, devenue propriétaire de l'immeuble, a demandé l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la construction tardive de cette voie ; que, par un arrêt du 28 avril 1998, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité de l'Etat :
Considérant que la SCI HYEROISE soutient que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir statué sur le moyen tiré de ce que "le préfet du Var a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en autorisant l'importante construction en cause sans assurer au préalable la possibilité matérielle de la voie prévue" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire litigieux comportait une prescription aux termes de laquelle : "Le terrain nécessaire à l'ouverture et à l'élargissement de la voie prévue au Nord et partie Est de la propriété sera cédé gratuitement à la collectivité intéressée" ; qu'en jugeant qu'"aucune faute ne saurait être imputée à l'Etat en raison de l'édiction d'une prescription imposant la réalisation de cette même voie", l'arrêt attaqué a répondu au moyen susanalysé ;
Considérant que si la SCI HYEROISE soutient également que le préfet du Var aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en autorisant une construction desservie par une voie publique dont la réalisation n'était pas certaine, il ressort du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen n'a pas été invoqué devant eux ; que, présenté pour la première fois en cassation, il n'est pas recevable ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité de la commune d'Hyères-les-Palmiers :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères-les-Palmiers à indemniser le préjudice subi par la SCI HYEROISE , cette société se fonde, d'une part, sur ce que sa demande, présentée au préfet du Var chargé du contrôle administratif de la commune d'Hyères-les-Palmiers, devait être transmise à la commune et, d'autre part, sur le fait que la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande, a lié le contentieux ; que ce moyen, qui a été invoqué devant les juges du fond, est recevable à l'appui du recours en cassation formé par la SCI HYEROISE ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune d'Hyères-les-Palmiersdoit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande. Toutefois, lorsque le silence gardé sur une demande vaut acceptation tacite, le délai au terme duquel cette acceptation est acquise ne court que de la date de la transmission à l'autorité compétente" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le silence gardé par l'administration vaut rejet de la demande qui lui a été présentée, le délai au terme duquel ce rejet intervient court de la date à laquelle la transmission de la demande est réputée faite ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la SCI HYEROISE a adressé au ministre chargé de l'équipement et au préfet du Var, le 12 avril 1990, une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des fautes commises par les services de l'Etat et par la commune d'Hyères-les-Palmiers ; qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983, cette demande est réputée avoir été transmise, dès son dépôt, à la commune d'Hyères-les-Palmiers, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité de cette commune ; que le silence gardé par les autorités municipales pendant plus de quatre mois a fait naître, alors même que la demande ne leur avait pas été effectivement transmise, une décision implicite de rejet liant le contentieux ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance qu'aucune demande préalable d'indemnisation n'avait été adressée à la commune d'Hyères-les-Palmiers pour juger que le contentieux n'était pas lié et pour déclarer irrecevable la requête de la SCI HYEROISE, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ; que, par suite, la SCI HYEROISE est fondée, pour ce motif, à demander dans cette mesure l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande d'indemnité adressée le 12 avril 1990 par la SCI HYEROISE au ministre chargé de l'équipement et au préfet du Var, est réputée avoir été transmise à la commune d'Hyères-les-Palmiers dès son dépôt ; que le silence gardé par le maire de cette commune pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande et a lié le contentieux ; qu'ainsi la SCI HYEROISE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement du 16 février 1995, a jugé irrecevable sa demande dirigée contre la commune d'Hyères-les-Palmiers et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI HYEROISE devant le tribunal administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée par la commune d'Hyères-les-Palmiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice invoqué par la SCI HYEROISE, du fait des difficultés d'accès au parc de stationnement de l'immeuble le "Versailles", entre 1978 et 1991, résulte principalement des choix effectués par cette société s'agissant de l'implantation des bâtiments sur les terrains lui appartenant ; que si ces difficultés ont été aggravées par les délais nécessaires à la réalisation d'une nouvelle voie publique desservant l'immeuble le "Versailles", ces délais ne peuvent être imputés à la commune dès lors qu'ils résultent de la nécessité, du fait de l'existence du bâtiment construit par la SCI HYEROISE, de procéder à l'expropriation d'une parcelle appartenant à des tiers ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun engagement qu'elle aurait souscrit n'obligaient la commune d'Hyères-les-Palmiers à construire cette voie publique dans un délai déterminé ; qu'ainsi, en ne construisant cette voie qu'en 1991, la commune d'Hyères-les-Palmiers n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là, que les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la commune d'Hyères-les-Palmiers, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SCI HYEROISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SCI HYEROISE à payer à la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 avril 1998 et le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 février 1995 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la SCI HYEROISE dirigées contre la commune d'Hyères-les-Palmiers.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par la SCI HYEROISE, dirigée contre la commune d'Hyères-les-Palmiers, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 :Les conclusions de la commune d'Hyères-les-Palmiers, tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI HYEROISE, à la commune de Hyères-les-Palmiers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197577
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Arrêté du 10 novembre 1965
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 197577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197577.20000329
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