La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2000 | FRANCE | N°197644

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mars 2000, 197644


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1998, l'arrêt en date du 24 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dont le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi par M. X... et ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les demandes présentées les 3 mars et 25 novembre 1993 au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par M. Philippe X... ; M. X

... demande la condamnation de l'Etat à lui verser les som...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1998, l'arrêt en date du 24 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dont le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi par M. X... et ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les demandes présentées les 3 mars et 25 novembre 1993 au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par M. Philippe X... ; M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la majoration de son traitement de 60 % pour les périodes du 10 juillet au 19 août 1992 et du 9 juillet au 13 août 1993 au cours desquelles il se trouvait en congé en métropole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 étendu à Saint-Pierre par le décret n° 50-295 du 10 mars 1950 ;
Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 modifié fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent être regardées comme tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisi le 4 septembre 1992 et le 28 septembre 1993 de deux réclamations de l'intéressé, a refusé de lui verser les sommes correspondant à la majoration de son traitement de 60 % pour les périodes du 10 juillet au 19 août 1992 et du 9 juillet au 13 août 1993 au cours desquelles il se trouvait en congé en métropole ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 mars 1978 modifié, fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les intéressés "perçoivent à titre provisoire une indemnité spéciale compensatrice qui est exprimée en pourcentage du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pensions civiles et sécurité sociale" ;
Considérant qu'un fonctionnaire ou un magistrat en congé annuel demeure en activité de service alors même qu'il séjourne hors de la collectivité territoriale où il est affecté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu que, dans le cas où un fonctionnaire ou un magistrat affecté dans une collectivité territoriale située outre-mer, séjourne hors de celle-ci au titre d'un congé annuel, il perd le bénéfice de ses majorations de traitement ; qu'ainsi durant ses congés annuels en métropole du 10 juillet au 19 août 1992 et du 9 juillet au 13 août 1993, M. X... avait droit à la majoration de traitement fixée par l'article 2 du décret précité du 10 mars 1978 ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation des décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer à M. X... des intérêts de retard sur les sommes dues :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que M. X... conclut également à la condamnation de l'Etat à lui payer des intérêts de retard sur les sommes dues ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 9 488 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions implicites du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 9 488 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 197644
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-293 du 10 mars 1978 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 197644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197644.20000329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award