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29/03/2000 | FRANCE | N°197891

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mars 2000, 197891


Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Léonce X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 juin 1998 présentée par M. Léonce X..., demeurant ..., Les Vergers, bâtiment 2 à Vence (06140) ; M. X... demande que le Conseil d

'Etat :
1°) annule l'avis en date du 13 janvier 1998 rendu par...

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Léonce X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 juin 1998 présentée par M. Léonce X..., demeurant ..., Les Vergers, bâtiment 2 à Vence (06140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'avis en date du 13 janvier 1998 rendu par la section des finances du Conseil d'Etat relatif au régime juridique des indemnités soumises à retenue pour pension ;
2°) annule la note-circulaire en date du 9 mars 1998 du ministère de la justice relative au régime juridique des indemnités soumises à retenue pour pension et des retenues pour pension à taux majoré des personnels des services pénitentiaires ;
3°) condamne l'Etat à lui verser le montant de la prime de sujétions spéciales pour la période du 16 mai 1994 au 15 mai 1995, soit la somme de 50 000 F ;
4°) condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 3 600 F versée par lui au titre d'un trop perçu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret du 29 mars 1995 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis du 13 janvier 1998 rendu par la section des finances du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le Conseil d'Etat donne son avis ( ...) sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, ou qui lui sont soumis par le Gouvernement. Il peut, notamment, être consulté par les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative ( ...)" ; que les avis rendus par les sections administratives du Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 31 juillet 1945 n'ont pas le caractère de décisions et sont, en conséquence, insusceptibles de recours ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'avis du 13 janvier 1998 rendu par la section des finances du Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la note-circulaire du 9 mars 1998 du ministre de la justice :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, lesupplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ( ...)" ; que, selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ( ...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ( ...) 4° A un congé de longue durée ( ...) De trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ( ...) 6° Au congé de formation professionnelle ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, le fonctionnaire en congé de formation professionnelle "perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé" ; qu'enfin l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 prévoit que, le fonctionnaire bénéficiaire du congé de fin d'activité "perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe ou chevron effectivement détenu depuis six mois au moins à la date du départ en congé de fin d'activité" ;

Considérant que le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension ;
Considérant qu'en indiquant que le versement de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires doit être suspendu "dans toutes les situations autres que les congés de maladie ordinaire, les congés de maternité et les congés annuels pour lesquelles il n'est pas expressément indiqué par les textes qui les régissent que les indemnités soumises à retenue pour pension suivent en tout ou partie le sort du traitement", la circulaire attaquée n'a édicté aucune règle nouvelle ; qu'elle est, dès lors, dépourvue de caractère réglementaire et n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnité ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léonce X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret du 14 juin 1985 art. 13
Loi du 16 décembre 1996 art. 15
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20, art. 30
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2000, n° 197891
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197891
Numéro NOR : CETATEXT000008086052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-29;197891 ?
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