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29/03/2000 | FRANCE | N°198533

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 mars 2000, 198533


Vu le recours, enregistré le 10 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la demande de Mme Ayélé X..., sa décision du 4 juillet 1994 déclarant irrecevable la demande de naturalisation que celle-ci a formée ;
2°) de rejeter la demande de Mme

X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours, enregistré le 10 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la demande de Mme Ayélé X..., sa décision du 4 juillet 1994 déclarant irrecevable la demande de naturalisation que celle-ci a formée ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
Considérant que pour confirmer le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 juillet 1994 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X..., la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que Mme X..., entrée en France en 1988, exerçait une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant mineur qui vit avec elle et possédait en France sa résidence en indivision avec son époux et qu'ainsi, alors même que ce dernier exerçait une activité professionnelle au Togo, elle devait être regardée comme remplissant la condition de résidence fixée à l'article 21-16 du code civil ; qu'en statuant ainsi et en l'absence de dénaturation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 30 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Ayélé X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 198533
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 198533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198533.20000329
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