Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bechir X..., demeurant ... El Ouerdia 1009 Tunis (Tunisie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 1998 du consul général de France à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour et de la décision du 21 août 1998 du même consul confirmant ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : "pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après ( ...) : c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé ..., ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Bechir X... la délivrance d'un visa de court séjour, le consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé, et d'autre part sur la circonstance qu'il n'établissait pas que l'objet réel de son séjour était celui indiqué par ses déclarations ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 4 juillet 1998 et du 21 août 1998 du consul général de France à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bechir X... et au ministre des affaires étrangères.