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29/03/2000 | FRANCE | N°203642

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mars 2000, 203642


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zahra X..., demeurant chez M. X... Ahmed, 9, rue L onard de Vinci à Gennevilliers (92230) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 janvier 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zahra X..., demeurant chez M. X... Ahmed, 9, rue L onard de Vinci à Gennevilliers (92230) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 janvier 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision en date du 24 novembre 1997 refusant son admission au séjour, était dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, comme il l'a fait, le 19 juin 1998, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 24 novembre 1997 :
Considérant que Mlle X... se borne à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui n'a pas un caractère réglementaire et de diverses réponses à des questions de parlementaires, qui ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions d'un recours pour excès de pouvoir ; que les moyens qu'elle soulève ne peuvent être, par suite, qu'écartés ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du 19 janvier 1998 énonce avec une précision suffisante les raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que son auteur n'était pas tenu d'examiner l'argumentation exposée dans une nouvelle demande d'admission au séjour présentée par la requérante le 16 juin 1998 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que Mlle X..., entrée en France en 1993, est célibataire et sans enfant et n'allègue pas ne plus avoir en Algérie d'attaches familiales ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a, par suite, pas méconnu, en prenant l'arrêté attaqué, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par la requérante en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que si Mlle X... entendait s'en prévaloir pour contester la décision distincte, que comporte la notification de cet arrêté, décidant de sa reconduite à destination de l'Algérie, la requérante, qui ne saurait se prévaloir pour contester la légalité d'une telle décision, des termes des résolutions adoptées le 18 mai 1995 par le parlement européen, n'établit pas, en se bornant à invoquer la situation générale existant en Algérie, qu'elle encourrait personnellement des risques vitaux, en cas de retour dans son pays et qu'ainsi la décision désignant l'Algérie comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zahra X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2000, n° 203642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203642
Numéro NOR : CETATEXT000008085849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-29;203642 ?
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