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29/03/2000 | FRANCE | N°203802

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 mars 2000, 203802


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1999, présentée par M. Z... DIA domicilié chez M. Oumar Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1998 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1999, présentée par M. Z... DIA domicilié chez M. Oumar Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1998 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de Seine-Maritime en date du 25 février 1998 lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la décision attaquée du 16 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sans procéder à un examen particulier de sa situation ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision du 25 février 1998 lui refusant un titre de séjour, des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, laquelle n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant qu'il ne peut davantage exciper de l'illégalité prétendue de la circulaire du 24 juin 1997 pour soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté est entaché d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que si M. X..., de nationalité sénégalaise, fait valoir que plusieurs membres de sa famille proche vivent en France, sans d'ailleurs assortir ces affirmations de justifications de nature à en apprécier le bien-fondé, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de la circonstance qu'il est célibataire sans charge de famille, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'alors même que M. X... résiderait en France depuis 1989, aurait travaillé et serait bien intégré, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1998 du préfet de Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... DIA, au préfet de Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203802
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 203802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203802.20000329
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