Vu la requête enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Salomé X..., demeurant chez Mme Marthe Y..., 33, square des Sports à Gonesse (95500) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 23 juillet 1998, de la décision du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour était dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour :
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de valeur réglementaire ; que le moyen tiré par Mlle X... de ce que le préfet du Val d'Oise aurait à tort examiné sa demande de régularisation au titre de ladite circulaire sur le fondement des dispositions de paragraphe 1-6° de celle-ci, relatives à la situation des étrangers sans charges de famille et non de celles de son paragraphe 1-8° relatives à la situation des étudiants en cours d'études supérieures est, par suite, inopérant ;
Considérant que la circonstance que le maintien de la requérante en France n'est pas de nature à créer une menace pour l'ordre public demeure sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Sur les moyens formulés à l'encontre de l'arrêté du 16 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante :
Considérant que si depuis son entrée en France en 1987, selon ses dires, Mlle X..., née en 1966, a suivi les études du diplômes d'études universitaires générales de droit et diverses formations dans des établissements d'enseignement privé dont, en dernier lieu, deux années de formation aux relations internationales dans un établissement libre d'enseignement supérieur, la requérante ne justifiait à la date de la décision attaquée ni de continuité dans le cursus universitaire allégué, ni d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ; que dans ces conditions le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de 16 décembre 1998 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Salomé X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.